Conge payes et congé parental

Publié le 08/01/2024 Vu 757 fois 2 Par
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06/01/2024 15:13

Bonjour

Je reprends le travail suite à un congé parental total du 23 août 2022 au 23 décembre 2023. J'ai demandé un temps partiel à 50 pour cent dans le cadre de ma dernière année de droit au congé parental (jusqu'aux 3 ans de mon enfant en janvier 2025). Cependant mon employeur me propose un emploi du temps qui correspond à un 3/4 de temps avec une moyenne de 26h hebdomadaire... En effet ma RH m'explique que je n'ai pas cumulé de congés payés sur toute la période de mon congé parental. Travaillant en ime l'établissement ferme lors des vacances scolaires ce qui impose les periode de congés payés. Ne les ayant pas acquis pour cette année je dois faire des heures pour obtenir mes vacances... J'ai trouvé des textes expliquant que la cours de cassation serait intervenue sur cette question très récemment (septembre 2023) rendant le cumul des congés payés effectif pendant un congé parental conformément au droit européen. Qu'en est-il? Puis-je faire valoir ce droit?

NB : Les congés acquis avant mon congé parental ne sont pas suffisants car une partie a été posée avant mon absence pour congé maternité, donc je ne questionne pas le report des congés précédemment acquis mais bien un éventuel cumul pendant le congé parental...)

Merci

07/01/2024 19:49

Bonsoir,

Voici les solutions retenues :

Les salariés malades ou accidentés ont droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-17.340).

En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-17.638). La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure
d’exercer celui-ci en temps utile (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-10.529).

La prescription ne commence à courir qu’à compter du retour du
salarié de son absence et que si l’employeur l’a informé de son droit à
congé, y compris sur ses périodes d’absence.

Les droits à congés payés du salarié ne sont pas « perdus » par la prise d’un congé parental (Cass soc 13 septembre 2023, n°22-14043) ; ainsi les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.


extrait de l'arrêt du 13 sept 2023 concernant le congé parental
14. Il y a donc lieu de juger désormais qu'il résulte des articles L. 3141-1 et L. 1225-55 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année de référence en raison de l'exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.



mais en congé parental vous n' avez pas de CP qui s'accumulent durant la pèriode .

Cordialement

08/01/2024 00:55

N'est-ce pas pourtant ce dont-il est question ici :

https://www.hellowork.com/fr-fr/medias/conge-parental-conges-payes-jurisprudence-cassation.html

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