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bonjour
Je vous fais part de ma situation, au 19 mai j’ai été en AT suite à une entorse à la cheville avec une reprise le 17 juin. ( je suis éducatrice spécialisée dans une association)
Au mois d’avril j’ai déposé mes congés trimestriels du 04 juin au 12 juin. Avant mon retour j’ai demandé à mon employeur comment se passait la récupération de mes CT non pris car étant en AT. Mon employeur m’a répondu que c’était au prorata du temps travaillé dans le trimestre et qu’en arrêt les CT ne se rattrapait pas.
Sauf que je ne trouve rien dans ce sens . Et sauf erreur de ma part, si reprise avant la fin du trimestre, les ct ne sont pas perdus.
Pouvez-vous m’apporter plus de précisions?
bien à vous
Bonjour,
Le salarié malade avant le départ en congés a droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail.
Dossier: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2262
Bonjour depuis le 10 juillet j2020 je suis en accident de travail j'ai dû être opéré .
Je reprends le travail le 23 août mon directeur me dit que mes congés trimestriels sont perdus .pouvez-vous me dire si cela est exact convention 51
Bonjour,
Vous pourriez vous référer à l'Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427, Inédit :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme A... Y... la somme de 523,20 euros à titre d'indemnité compensatrice pour congés trimestriels non pris, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, et pris au mieux des intérêts du service, la détermination du droit à ce congé exceptionnel devant être appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues à l'article 22, alinéa 4, de la convention ; qu'en renvoyant ainsi expressément au seul alinéa 4 de l'article 22 de la convention collective applicable, lequel assimile certaines absences à des périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé annuel, l'article 6 de l'annexe III à cette convention exclut l'application des autres alinéas, qui prévoit la suspension et le report du congé payé annuel en cas de maladie ; qu'il en résulte que le salarié absent au cours du trimestre écoulé ne peut prétendre à la récupération des congés trimestriels non pris ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union ;
Et attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre ses congés trimestriels en raison d'un arrêt de travail pour un accident du travail et d'un arrêt de travail pour maladie, faisant ainsi ressortir que l'employeur n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
C'est la même chose pour la Convention Collective 51, les congés trimestriels ne sont pas perdus par un arrêt-maladie...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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