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Bonjour,
Je suis chauffeur de bus dans une entreprise de transports routiers de voyageurs, convention collective n° 3085.
Je sollicite votre aide pour m’apporter un éclaircissement sur l’application de l’article 8 du
Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers: frais de déplacement.
Cet article mentionne que:
“ 2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.
Pour exemple, si je fais un service qui a les horaires suivants:
7h00 jusqu’à 9h00: conduite, puis 9h00 jusqu’à 13h00: coupure au dépôt et enfin 13h00 jusqu’à 18h00: conduite.
Est-ce que j’ai droit à l’attribution d’une indemnité spéciale de repas ?
Lors de mes recherches sur Internet, j’ai trouvé au lien suivant:
https://www.doctrine.fr/d/CA/Caen/2020/C698C5A2F00A2085A9FCC
Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 9 janvier 2020, n° 18/03578 :
L’article 8 se lit comme suit :
“ …Malgré l’intitulé de cet article consacré aux 'indemnités de repas lorsque le salarié ne prend normalement qu’un seul repas par jours en dehors de son lieu de travail' et celui des articles suivants, le dernier alinéa ouvre droit à une indemnité spéciale due au salarié dès lors que son amplitude de travail couvre les périodes de 11 h/14 h 30 ou 18 h 30/22 h et qu’il dispose sur son lieu de travail d’une coupure d’au moins une heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 h/14 h 30 soit entre 18 h 30/22 h sans que le texte exige un repas pris à l’extérieur… “
Bien évidemment, avant de vous contacter je me suis rapproché des délégués du personnel,
malheureusement, ils n’ont pas pu m’apporter de réponse.
Merci de votre aide.
Superviseur
Bonjour et bienvenue,
Outre la consultation de votre délégué syndical, qui devrait être le mieux placé pour vous renseigner sur les dispositions applicables dans votre entreprise, vous pouvez contacter l'inspection du travail.
Mais il est étonnant que le service des ressources humaines ne puisse pas pas vous donner des informations précises.
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SVP, avant de faire la critique de la réponse d'un(e) autre, apporter des éléments clairs et concis, pas d'affrontements stériles. La fréquentation du site est liée à l'image et la réputation du forum, alors soyons accueillants et respectueux, MERCI (°_°)
Bonjour,
J’ ai posé la question au service des ressources humaines.
La société applique de façon unilatérale l’article 7 de la section I relative aux 'transports routiers de marchandises et activités auxiliaires de transport’, ce qui a pour conséquence de nous soustraire à l’application de l’article 8 qui concerne les voyageurs.
Je vais me rapprocher de l’avocat qui a assuré la défense du salarié dans l’affaire citée au lien :
https://www.doctrine.fr/d/CA/Caen/2020/C698C5A2F00A2085A9FCC
Ce cas est identique à notre situation.
Je vous remercie pour votre réponse.
Bonjour, avez vous recherché, avec le CSE, s'il y aurait un accord d'entreprise ?
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L'inaction face aux autocrates perturbateurs est un soutien implicite.
Bonjour,
Le délégué syndical m'a affirmé qu'il n'avait signé aucun accord permettant l'application de l'article 7 à la place de l'article 8. L' accord d' entreprise mentionne que la société applique les règles d’indemnisation conventionnelles.
Cordialement.
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