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Bonjour je suis a l'heure actuelle en arret maladie en attente de greffe d'organe et beneficie d'un handicap reconnu de + de 80% et cela ma ouvert des droits. En effet on vient de m'attribuer la prestation de compensation du handicap (aide humaine) par emploie direct (cet emploie est remunerer par le coseil general de ma region(corse)..)Ma question: je voudrai employer la dame qui jusqu a present s'est occuper de moi afin qu'elle puisse beneficier de cet aide financiere elle le merite bien .
Seulement celle ci travail deja declarer par cdi 35 h semaine dans une entreprise du batiment regi par la convention collective 3154 (negoce des)elle beneficie de l'autorisation expresse de son employeur pour pouvoir exercer une autre activiter professionnelle (en l'occurance l'aide a domicil qui m'est destiner)
Est ce que je suis en droit si je l'embauche avec un contrat de travail que va m etablir le conseil general qui est l'organisme payeur .
Pour information il m'a ete attribuer une aide de 3 heures par jour pour un montant 11.57euro brut ..le conseil general me verse la somme que je doit justifier et payer par cheque emploie service
Somme nous elle et moi en droit avec la loi du travail.. Merci d'avance pour votre aide ...
Bonjour,
Voici un article, qui j'espère, vous apportera réponse à vos questions.
Le cumul d’emplois n’est pas prohibé par la loi, un salarié peut exercer plusieurs activités professionnelles au service d’employeurs différents que ce soit de manière occasionnelle ou régulière.
La seule condition, qui est posée à l’article L 324-2 du Code du travail, réside dans le fait que la durée totale des travaux rémunérés effectués par le salarié ne doit pas dépasser la durée maximale du travail autorisée.
Dans le régime général, la durée maximale légale est fixée par l’article L. 212-7 alinéa 2 dudit code :
Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives la durée maximum est de 44 heures (cette durée peut être portée à 46 heures par un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche).
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut pas dépasser 48 heures.
Par ailleurs la durée quotidienne de travail effectuée par le salarié ne peut pas excéder 10 heures.
Il s’agit de la règle de principe, des dérogations sont possibles ; elles sont, en général, prévues par un décret en Conseil d’Etat.
Ce cumul est possible pour tout salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles dès lors qu’il respecte la durée maximale du travail prévue par les lois et règlements en vigueur dans sa profession.
Mais il n’en reste pas moins que votre seconde ou troisième activité ne doit pas porter atteinte à la première ou à une autre, sous peine de vous voir reprocher un manquement à son obligation de bonne foi (art L. 120-4 c.trav).
Enfin relisez votre contrat, une clause d’exclusivité vous empêcherait, en effet, d’exercer une même activité pour un autre employeur.
En cas de dépassement des durées de travail, la jurisprudence a considéré que la nullité du second contrat n’était pas encourue mais que le salarié devait opérer un choix entre les deux emplois. Dans le cas où il ne choisit pas, cette inertie autorise l’un des employeurs à procéder à un licenciement.
L’article R. 362-4 du Code du travail punit la violation de ce dépassement du temps de travail de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500 €).
En cas de récidive le montant de l’amende peut être porté à 3 000 €.
Ces limitations ne s’appliquent pas dans plusieurs cas :
Aux travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et aux concours apportés aux œuvres d’intérêt général, notamment d’enseignement ou de bienfaisance ;
Aux travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole ;
Aux travaux ménagers de faible importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
Aux travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
Un tel cumul est en revanche prohibé pour les fonctionnaires, agents des communes ou des départements, des offices et établissements publics, personnels de la RATP ou de la SNCF à titre d’illustration.
L’exercice de la fonction publique est incompatible avec un emploi privé rémunéré, mais la personne peut effectuer les travaux énumérés ci-dessus.
Précision : Les numérotations des articles ont été modifiées par l’ordonnance n° 2007-329 en date du 12 mars 2007, elle entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2008.
PS : Les articles du code ont été renumérotés. Si cela vous est d'une quelconque utilité, je peux vous les indiquer.
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