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Bonjour,
Etant en poste en poste depuis 5 ans dans une société, mon mari a démissionné en vue d'un poste à responsabilité dans une jeune entreprise (2ans d'existence) mais rassurante quant à ses opérations de communication auprès des médias certifiant une croissance spectaculaire. Après avoir reçu une promesse d'embauche par mail de son futur employeur (jurisprudence affirme qu'une promesse d'embauche vaut contrat de travail), mon mari a donné sa démission. Lors de son dernier jour travaillé et après avoir quitté son entreprise, son futur employeur lui a téléphoné pour lui indiquer que l'embauche n'était pas effective du fait que cette même société était en cessation de paiement, confirmé par mail. Nous souhaitons connaître nos droits, a-t-il le droit à une feuille assedics ? même s'il ne peut prétendre aux indemnités chômage. Nous avons un enfant à charge, et moi-même je gagne un smic. La situation est effrayante. Aujourd'hui mon mari est sans emploi, il y a donc un préjudice subi. Je vous remercie d'avance pour votre réponse, car nous sommes dans le flou, et obtenir des informations la veille d'un quinze août est impossible.
Cordialement
Bonjour,
Si le salarié est détenteur d'une promesse d'embauche conforme et qu'il peut prouver que c'est l'employeur qui ne l'a pas respectée, il peut réclamer devant le Conseil de Prud'Hommes réparation du préjudice subi...
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'une organisation syndicale ou même d'un avocat spécialiste...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
même avis, j'ai trouvé une décision, tout dépend apparement du contenu et de la précision du mail:
Dans un arrêt du 15 décembre 2010 (n° 08-42.951), la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré qu’une promesse d'embauche précise vaut contrat de travail et que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1. Analyse de l’arrêt
1.1. Les faits
En l’espèce, une société avait proposé à un candidat, par lettre du 31 juillet 2006, une embauche, au plus tard à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7600 euros sur treize mois, le bénéfice d'un véhicule de service et la prise en charge de ses frais de déménagement et de logement durant le premier mois de son installation en Guadeloupe.
Par courrier daté du 9 août 2006, la Société a informé ce candidat qu’elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche.
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le candidat a saisi la juridiction prud’homale.
1.2. La solution juridique
La Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a jugé, le 6 mai 2008, que la lettre du 31 juillet 2006 précisait le salaire, la nature de l’emploi, les conditions de travail et la date de la prise de fonction, de sorte qu’elle ne constituait pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche.
Pour la Cour d’appel, la rupture de cet engagement par la société s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que « constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. »
Par suite, pour la Cour de cassation, la rétractation de cette promesse équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Précisons que le pourvoi de la Société soutenait que la lettre du 31 juillet 2006 faisait mention d’une période d'essai, qui lui permettait de rompre l’engagement sans indemnité.
La Cour de cassation a écarté cet argument, au motif que « le contrat de travail » avait été rompu avant son commencement d'exécution.
2. Conséquences pratiques de l’arrêt
2.1. Distinction entre proposition d’emploi et promesse d’embauche
L’arrêt du 15 décembre 2010 consacre la différence entre proposition d’emploi et promesse d’embauche.
- La promesse d’embauche vaut contrat de travail, dès lors qu’elle est suffisamment précise sur les conditions d’emploi.
Par conséquent, l’employeur qui adresse une promesse d’embauche au salarié, précisant son poste, sa rémunération et sa prise de fonction, est engagé dans les liens d’un contrat de travail.
La rupture d’une telle promesse d’embauche ne peut intervenir au plus tôt que durant la période d’essai, à supposer qu’elle soit prévue au contrat.
Encore faut-il, en cas de litige, que l'employeur puisse établir que la rupture de la période d’essai ne repose pas sur un motif étranger aux compétences professionnelles du salarié.
- La proposition d’emploi, pour être toujours considérée comme telle, doit nécessairement présenter un caractère éventuel ou conditionnel.
Elle doit clairement faire apparaître que l’embauche du candidat n’est que projetée et subordonnée à l’acceptation des deux parties dans un délai déterminé.
Rappelons enfin que la rupture de simples pourparlers ne peut entraîner le versement de dommages-intérêts (Cass. soc. 17 octobre 1973, n° 72-40.731).
2.2. Conséquences financières de la rupture de la promesse d’embauche.
Si l’employeur procède à la rétractation d’une promesse d’embauche valant contrat de travail, il s’expose à devoir payer au salarié les indemnités suivantes.
a) Indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L. 1234-1 du Code du travail, si le salarié justifie chez l’employeur d'une ancienneté inférieure à 6 mois, la durée du préavis est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
b) Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 1235-2 du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de 11 salariés (Cass. soc. 9 janvier 2008 n° 06-41.398).
c) Indemnité pour licenciement abusif
Selon l’article L. 1235-5 du Code du travail, le licenciement abusif du salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté ou travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés ouvre droit à une indemnité « correspondant au préjudice subi. »
Dans ce cas, il appartient au salarié d’établir et de chiffrer son préjudice.
A titre d’illustration, le salarié qui a été débauché par un employeur qui rompt une promesse d’embauche pourrait caractériser un préjudice lié à la perte de son emploi précédent.
Bonjours ,
J ai été embaucher en d'ci au mois août 2013.j ai appris par la suite que ma société été en cessation de paiement depuis juin 2013 . Avait t il le droit de m embaucher à cette période sachant que j ai quitté un cdi et qu à date , d aujourd'hui je suis en procédure de licenciement économique après redressement judiciaire .
Bonjour,
Pour une meilleure compréhension, il serait préférable d'ouvrir un nouveau sujet...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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