Bonjour,
Puisque ce sujet a été remonté malgré qu'il ait été bloqué par l'Administrateur, je propose l'Arrêt de la Cour d'appel d'Angers - Chambre sociale - Audience publique du mardi 16 février 2016 - N° de RG: 15/01506 :
Sur la demande de requalification,
L'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L. 1251-40 et L. 1251-41 du code du travail relatives à la requalification et aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire.
Il s'ensuit que M. X... est irrecevable en sa demande de requalification et en toutes ses demandes subséquentes afférentes à un prétendu licenciement dirigée contre la société Manpower France.
Sur la validité des contrats d'intérim,
M. X... ne met pas en doute le fait que tous les contrats d'intérim conclus entre les parties portent la signature du représentant légal de la société Manpower France.
Ces contrats ont tous été exécutés par la société Manpower France
Il n'est pas soutenu qu'ils ne répondraient pas aux exigences de régularité édictées par les dispositions légales.
Il suit de là que M. X... est mal fondé en toutes ses demandes à l'encontre de la société Manpower France au titre des dits contrats.
Dernière modification : 30/08/2016
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.