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Bonsoir,
j'ai effectué des astreintes de manière systématique pendant 17 ans sur un service médico-social (SAMSAH) en tant qu'A.M.P (AES aujourd'hui). Il n'y a pas eu de contractualisation lors de l'attribution de ces astreintes à une partie de l'équipe. J'ai pu continuer à les faire sur le même service malgré ma mutation il y a environ 3 ans sur un autre établissement de la même association. Mon employeur me les a supprimé sans me demander mon accord lorsque l'ancien service a fermé il y a presque un an. Il m'a répondu en recommandé que mon contrat de travail n'a pas été modifié et qu'il est donc en droit de me retirer ces astreintes du fait qu'il y ait un problème de sujétion.
Auriez-vous SVP un éclairage à m'apporter ?
Bonjour,
La Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.454, Publié au bulletin a pu décider que :
Vu les articles L. 3121-5 du code du travail et 1134 du code civil ;Attendu qu'il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'astreintes, sauf engagement de l'employeur vis à vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'à défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation ;Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exclusion du tour des astreintes hivernales de décembre 2005 à mars 2010, l'arrêt reteint qu'il n'est pas contesté que pendant la période hivernale, les salariés de la société effectuent des astreintes; que le salarié justifie par le bulletin de salaire d'un collègue que les ouvriers d'entretien n'en sont pas exclus; qu'il produit également les plannings des années 2007, 2009 et 2010 selon lesquels il n'a effectué aucune astreinte hivernale, sauf à une seule occasion en janvier 2006 ; que la société n'explique par aucune raison objective l'exclusion du salarié du tour des astreintes hivernales, exclusion qui lui a causé un préjudice dont il demande à juste titre réparation ;Qu'en statuant ainsi en ne caractérisant, ni l'existence d'un engagement de l'employeur sur le nombre d'astreintes garanti au salarié, ni l'abus dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Mais, il pourrait quand même être plaidé que l'employeur aurait du respecter l'art. L1222-6 du Code du Travail :
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Je vous conseillerais de vous rapprocher d'un défenseur syndical (liste disponible sur le site de la DREETS) ou d'un avocat spécialiste...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Merci beaucoup. J'ai l'intention d'exposer ma situation à un professionnel car je suis un peu perdu.
Merci encore !
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