Validité ou non d'une signature scannée sur un CDD

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14/03/2016 04:00

Bonjour,

Voici mon mémoire tendant à l'aide juridictionnelle adressé au bureau de cette aide établi près la Cour de cassation.

Ce mémoire attaque l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel d'Angers publié sur le site internet Légifrance.






Affaire : Aymeric X c/ Association Y
Décision critiquée : arrêt rendu le 16 février 2016 par la Cour d’appel d’Angers (49)
(N° R.G. en appel : 14/02126)





A Messieurs et Mesdames les Président et membres
composant le bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation






2ème MEMOIRE TENDANT A L’AIDE
JURIDICTIONNELLE




POUR :


Monsieur Aymeric X ... 68160 SAINTE CROIX AUX MINES.


DEMANDEUR





CONTRE :


L’ association Y ... 72650 AIGNE.


DEFENDERESSE AU POURVOI A VENIR






Rappel des faits et de la procédure :



Je, soussigné Monsieur Aymeric X, ai été engagé en qualité d’animateur-convoyeur-éducateur par l’association Y, selon plusieurs contrats à durée déterminée d’engagement éducatif.

Ces contrats de travail étaient conclus pour les périodes du :
- 31 juillet au 28 août 2010
- 23 décembre 2010 au 02 janvier 2011
- 15 juillet au 28 août 2011
- 29 au 30 août 2011
- 23 décembre 2011 au 02 janvier 2012
- 28 juillet au 26 août 2012 (contrat ayant reçu un début d’exécution et pris fin avant son terme prévu)
- 26 juillet au 24 août 2013 (deux contrats ont été conclus pour cette période)
- 12 au 16 août 2013

Les amplitudes totales des périodes de travail représentent 129 jours.

La convention collective étendue applicable est celle de l’animation du 28 juin 1988.

Hormis celui du 28 juillet au 26 août 2012, chacun des contrats de travail a été exécuté jusqu’à son terme prévu (cf. bulletins de paye et certificat de travail versés aux débats).

Hormis le premier contrat conclu, chacun des contrats est versé aux débats.

Tous les contrats sont établis seulement sur papier et m’ont été transmis par l’association Y.

Chacun des neuf contrats de travail conclus n’a pas été signé par signature originale au nom de l’association Y.

Ces neuf contrats de travail n’ont en effet été signés par l’association Y que sous forme de signature manuscrite numérisée, c’est-à-dire par l’emploi d’un procédé mécanique de reproduction d’image appelé communément « scanner ».

En d’autres termes, les signatures de l’association Y sont des photocopies d’une seule et même signature manuscrite originale.

Ainsi, toutes les « signatures » manuscrites scannées des neuf contrats, apposées au nom de Monsieur PATERNE Olivier, agissant en qualité de directeur de l’association Y, émanent d’une seule et même signature manuscrite originale.

Le dernier salaire mensuel de base dû s’élève à 765 euros bruts, soit pour la période du 26 juillet au 24 août 2013. Au titre de cette période, j’ai été rémunéré 891 euros bruts et j’ai travaillé effectivement pendant dix-sept jours.

Le bulletin de paye du mois de juillet 2013 ne m’a été remis que le 24 août suivant, en main propre, alors que, comme il appert du relevé de compte bancaire produit à la Cour, le paiement avait eu lieu le 08 août 2013.

Le directeur de l’association Y m’a alors fait comprendre qu’il avait voulu économiser un timbre-poste, s’étant soustrait à son obligation de me faire parvenir ce bulletin de paye par tout moyen le 8 août 2013.

C’est donc intentionnellement que l’association Y ne m’a pas délivré le bulletin de paie de juillet 2013 avant le 24 août suivant.

L’association Y s’est soustraite volontairement à son obligation de déclarer mes embauches à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF) préalablement à chaque début prévisible d’exécution de contrat ; en effet, l’association Y a totalement omis de me déclarer à l’URSSAF préalablement à mes embauches pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ;

Cette autre dissimulation d’emploi salarié est démontrée par le procès-verbal (lettre) de l’URSSAF daté du 2 septembre 2013 que j’ai versé aux débats s’étant déroulés devant la Cour d’appel.

Comme cela était prévu dans les contrats de travail, l’association Y m’a rémunéré forfaitairement 45 € bruts par jour de travail pendant les périodes estivales, et 65 € bruts par jour de travail pendant les périodes hivernales.

En exécution des contrats produits à la Cour, ainsi que du premier contrat, comme il ressort de ceux-ci, à raison d’un jour de travail sur deux je transportais des vacanciers handicapés mentaux jusqu’à leur lieu de séjour ou jusqu’à leur domicile en les prenant seul en charge durant les trajets, qui duraient jusqu’à neuf heures (par exemple de Segré jusqu’à Lesparre-Médoc vià le ferry à Royan).

J’ai travaillé effectivement au cours d’au moins cinquante-quatre jours, dont 47 jours en été et 7 jours en hiver.

Pour la période du 31 juillet 2010 au 24 août 2013, je n’ai été rémunéré que pour un total de 2833 € bruts.

J’étais à la disposition de l’association Y entre chaque période d’exécution contractuelle, du fait que j’ai répondu favorablement à chacune des neuf demandes d’intervention émanant d’elle et du fait que j’étais au chômage.

Je n’ai pas été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Hormis celui du 28 juillet au 26 août 2012, les huit autres contrats ont pris fin à l’initiative de l’association Y sans motif ni préavis.

Hormis celui reçu le 2 septembre 2013, je n’ai jamais reçu de certificat de travail ; et il ne m’a pas été délivré d’attestation de pôle emploi.

Ce certificat de travail n’est pas revêtu d’une signature originale, mais d’une « signature » manuscrite scannée qui émane strictement de la même signature manuscrite originale ayant été reproduite sous la forme des « signatures » scannées des contrats litigieux et de la lettre datée du 28 août 2013 versée au dossier.

Le 29 août 2013, l’association Y procéda à un virement de 661,49 euros sur mon compte bancaire.

A cette même date, l’association Y m’envoya par courrier postal un bulletin de paye du mois d’août 2013 et un certificat de travail rédigé sur papier non revêtu d’une signature manuscrite originale, lesquels précisent que je suis sorti des effectifs de l’association Y le 24 août précédent.

Dans la même enveloppe se trouvaient également la lettre datée du 28 août 2013 et un reçu pour solde de tout compte.

Comme j’en justifie par les trois avis de non-imposition versés aux débats, j’étais au chômage durant les périodes séparant les sept périodes contractuelles, hormis un emploi de moins de quinze jours en 2010.


C’est dans ces conditions que j’ai saisi le Conseil de prud’hommes d’Angers le 29 août 2013 des demandes suivantes :

- rappel de salaire de 2010, 2011, 2012 et 2013 ………………...……………….. 17.709 €
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé…………………………………….. 4.590 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …………………….. 3.780 €
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement …………………... 765 €
- indemnité pour licenciement abusif en fonction du préjudice subi …………….. 5.000 €
- indemnité compensatrice de préavis …………………………………………….. 1.530 €
- indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire et au préavis.1.923 €
- requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée... 3.000 €
- absence totale de visites médicales d’embauche ………………………………….. 2.000 €
- dommages-intérêts pour remise d’un certificat de travail non revêtu d’une signature
originale…………………………………………………………………………….. 500 €
- remise de bulletins de paye rectifiés, certificat de travail, attestation pôle emploi sous
astreinte de 50 €/jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à
intervenir ;
- article 700 du Code de procédure civile ………………….……...................... 1.000 €
- intérêts au taux légal à compter de la première date d’embauche (juillet 2010), en
application de l’article 1153-1 du code civil
- condamnation de Y aux entiers dépens
- exécution provisoire du jugement à intervenir

Selon jugement du 3 juillet 2014, le Conseil de Prud’hommes d’Angers m’a dit et jugé mal fondé en mes prétentions sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur le travail dissimulé.

Ce jugement, en dépit de la formule générale « déboute les parties du surplus de leurs demandes », a omis de statuer sur ma demande de dommages-intérêts pour non remise d’un certificat de travail signé en original dès lors qu’il n’apparaît pas dans ses motifs que les juges ont examiné cette demande.

Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2014, j’ai relevé appel de ce jugement auprès de la Cour d’appel d’Angers.

Mes prétentions devant la Cour d’appel d’Angers étaient les suivantes :

- rappel de salaire de 2010, 2011, 2012 et 2013 ………………...……………….. 17.709 €
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé…………………………………….. 4.590 €
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse …………………….. 3.780 €
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement …………………... 765 €
- indemnité pour licenciement abusif en fonction du préjudice subi …………….. 5.000 €
- indemnité compensatrice de préavis …………………………………………….. 1.530 €
- indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire et au préavis.1.923 €
- requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée... 3.000 €
- dommages-intérêts pour remise d’un certificat de travail non revêtu d’une signature
originale…………………………………………………………………………….. 500 €
- remise de bulletins de paye rectifiés, certificat de travail, attestation pôle emploi sous
astreinte de 50 €/jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à
intervenir ;
- article 700 du Code de procédure civile ………………….……...................... 1.000 €
- intérêts au taux légal à compter de la première date d’embauche (juillet 2010), en
application de l’article 1153-1 du code civil
- condamnation de Y aux entiers dépens


Par décision du 16 février 2016, qui est envisagée d’être déférée à la Cour de cassation, la Cour d’appel, qui a visé mes « 3ème conclusions d’appel », a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a également omis de statuer sur ma demande de dommages-intérêts pour remise d’un certificat de travail non signé en original dès lors qu’il n’apparaît pas dans son dispositif qu’elle a statué sur ce chef de demande, peu important que ses motifs aillent dans le sens d’un rejet de cette demande.

C’est dans ces circonstances que je saisis le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation.














SUR LE PREMIER MOYEN :


Attendu que la Cour d’appel a rejeté ma demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Aux motifs propres que s’agissant des déclarations préalable à l’embauche, il est établi par un courrier de l’URSSAF en date du 2 septembre 2012 adressé à M. X que si « aucune déclaration unique d’embauche le concernant n’a été faite par son employeur l’association Y, toutefois il figure bien sur les déclarations annuelles des données sociales de l’employeur ; que les bases de cotisations déclarées par l’association pour lui l’ont été en fonction des dispositions de l’arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux bases forfaitaires applicables aux personnels des centres de loisirs sans hébergement pour les années 2010, 2011, 2012 » ; que l’employeur produit par ailleurs la DADS qu’il a faite pour l’année 2013 ; qu’il s’en déduit que l’association Y n’a jamais eu l’intention de dissimuler l’emploi de Monsieur X pour lequel elle a régulièrement versé les cotisations sociales dont l’Urssaf a été en mesure de préciser les bases concernant spécifiquement ce salarié, ce dont il résulte qu’elle eu nécessairement eu connaissance de son emploi par l’association Y ;


1°) Alors que l’article L. 8221-5 du Code du travail dispose que « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. » ;

Que l’article L. 1221-10 du même Code édicte que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. » ;

Que l’article L. 8223-1 du même Code prévoit que « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » ;

Que mes conclusions soutenant que les déclarations préalables à l’embauche n’avaient volontairement pas été effectuées par l’association Y auprès de l’Urssaf et les motifs susmentionnés de la Cour d’appel la conduisant à relever une absence d’intention de dissimuler mon emploi étant impropres à caractériser cette absence d’intention, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés et de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que tout jugement doit être correctement motivé ;






2°) Alors qu’il résulte des articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile que le Juge du fond doit répondre aux moyens de fait développés dans les conclusions écrites auxquelles la partie dont elles émanent a fait référence oralement à l’audience et qu’il doit analyser, même sommairement, les pièces qu’il décide d’écarter (SOC 27 janvier 2016 n° 14-18801 ; SOC 27 janvier 2016 n° 14-17912) ;

Qu’au soutien de mes prétentions, mes conclusions faisaient état de ce que j’avais été embauché par l’association Y du 31 juillet au 28 août 2010, ce qui était au surplus corroboré par un bulletin de paye que je produisais ;

Que la Cour d’appel, qui n’a pas répondu à ce moyen et qui n’a pas analysé, même sommairement, le bulletin de paye que je produisais, alors que je soutenais que l’association Y s’était soustraite volontairement à son obligation de procéder à la déclaration préalable d’embauche à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF) concernant chaque début prévisible d’exécution de contrat, a violé les textes susvisés ;


3°) Alors que la Cour d’appel n’indique ni les dates de déclarations des « DADS », ni celles des déclarations des bases de cotisations, ni celles des paiements des cotisations, de sorte qu’elle n’a pas recherché si ces déclarations et paiements avaient été faits préalablement aux embauches auxquelles ils se rattachaient et qu’ils étaient dès lors insusceptibles à eux seuls de servir de motif au constat d’absence d’intention de l’employeur de dissimuler mon emploi ;

Que la Cour de cassation a décidé que l’absence d’intention de ne pas déclarer une embauche préalablement à son début d’exécution prévisible ne peut être déduite de la seule régularisation ultérieure au commencement d’exécution du contrat de travail, alors qu’aucune déclaration préalable à l’embauche n’a été effectuée avant l’embauche (SOC 20 octobre 2009 n° 08-41799) ;

Que l’arrêt attaqué procède de motifs insuffisants et impropres à en déduire une absence d’intention de dissimuler un emploi ou d’intention de ne pas déclarer les embauches préalablement à leur début d’exécution, en violation de cet article 455 qui dispose que tout jugement doit être correctement motivé ;


4°) Alors que le Juge du fond a en principe l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause (SOC 3 novembre 2010 n° 08-43002) ;

Que chacune des dix-huit périodes d’emploi retenues par la Cour d’appel devait faire l’objet d’une déclaration préalable d’embauche lui étant propre de la part de l’employeur ; que la Cour d’appel n’a pas analysé, même sommairement, la lettre de l’Urssaf datée du 2 septembre 2013 que je produisais à la Cour d’appel, dès lors qu’elle a par erreur estimé que cette lettre était datée du 2 septembre 2012 ;

Qu’en retenant le 2 septembre 2012 comme date de la lettre de l’Urssaf qu’elle tentait d’analyser au lieu du 2 septembre 2013, la Cour d’appel a limité son champ d’appréciation des faits, de manière supposée à s’empêcher de relever une intention de ne pas déclarer les embauches préalablement à leur début d’exécution ;

Que cette lettre établirait moins l’intention de l’employeur de ne pas effectuer de déclarations préalables d’embauche si elle était datée du 2 septembre 2012 qu’en étant datée du 2 septembre 2013, du fait que le nombre de déclarations préalables d’embauche défaillantes effectivement constatées par l’Urssaf dans cette lettre est plus important que celui pouvant être déduit de cette date erronée du 2 septembre 2012 ;

Que la Cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du principe susvisé ;







SUR LE SECOND MOYEN :


Attendu que la Cour d’appel a rejeté mes demandes de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaire y étant consécutif, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents au préavis et au rappel de salaire, de remise de divers documents sociaux sous astreinte, et subsidiairement d’indemnité pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure de licenciement ;


Aux motifs que Monsieur X fait seulement valoir que la signature de l’employeur n’est pas une signature originale mais scannée ce qui suffit à les rendre irréguliers et à en permettre la requalification requise ; que M. X ne met pas en doute le fait que tous les contrats d’engagement éducatif conclus entre les parties portent la signature de son employeur l’association Y par son représentant légal ; que ces contrats ont tous été exécutés par l’employeur qui a donc approuvé leur contenu et qui a dûment payé M. X pour son travail ainsi que cela résulte des bulletins de salaire et soldes de tout compte produits ; que ces contrats, répondent aux exigences de régularité édictées par les dispositions de l’article L. 1242-12 du code du travail ;

Et aux motifs adoptés que sur la signature de l’employeur, le conseil de Prud’hommes d’Angers note que bien qu’elle soit notoirement « scannée », elle figure bien sur les contrats et rappelle que, d’une part, le Code du travail ne fixe aucune exigence quant à la forme que doit prendre la signature de l’employeur et d’autre part l’employeur ne fait en aucun cas preuve de mauvaise foi en transmettant un contrat de travail au salarié qui n’est pas paraphé manuellement ;



1°) Alors que selon l’article L. 1242-12 du Code du travail « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. » ;

Qu’il résulte de ce texte que l’employeur est tenu de signer le contrat à durée déterminée avant de le transmettre au salarié, à peine de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée (Soc du 6 mai 2009 n°08-40403) ;

Qu’une « signature » manuscrite scannée, et reproduite sur un imprimé, ne permettant pas d’identifier l’auteur de l’impression, cette « signature » ne répond pas aux exigences de cet article L.1242-12, qui impose que la signature soit manuscrite et en original lorsque le contrat à durée déterminée est établi sur support papier (comp. SOC 17 mai 2006 n° 04-46706) ;

Que la Cour d’appel, qui, par motifs réputés adoptés, a estimé valables les signatures scannées de l’employeur figurant sur les contrats, a violé le texte susvisé ;





PAR CES MOTIFS :

Il est demandé au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation de relever ces moyens sérieux de cassation m’ouvrant droit à cette aide.

Il est demandé également de constater que seule la moyenne mensuelle de mes ressources de l’année 2016 doit être prise en considération, du fait que mon niveau de ressources a changé au sens du second alinéa de l’article 1er du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique. En effet, je suis au chômage non indemnisé depuis le 1er décembre 2015.



Fait sous toutes réserves à Sainte Croix aux Mines, le 22 février 2016





BORDEREAU DES PIECES :


1) conclusions de première instance de moi-même contre l’association Y
2) conclusions de première instance de l’association Y contre moi-même
3) conclusions d’appel de moi-même contre l’association Y
4) conclusions d’appel de l’association Y contre moi-même
5) jugement de première instance du 3 juillet 2014 et son acte de notification
6) arrêt du 16 février 2016 et son acte de notification
7) dernier avis d’imposition, datant de 2015
8) justificatifs des ressources de 2015 (cf. détails ci-joint)
9) Carte Nationale d’identité
10) justificatif de domicile
11) justificatifs des ressources de janvier, février (et mars ?) 2016
12) bulletin de paye de juillet et août 2010
13) lettre de l’Urssaf du 2 septembre 2013 (datée du 2 septembre 2012 selon la Cour d’appel)

14/03/2016 09:24

Bonjour,
Eh v'lan, lui qui prétend gagner la majorité de ses procès, c'est -2 d'un coup et bientôt -3 avec l'Arrêt de la Cour de Cassation...
Personnellement, je ne saurais participer à une telle ineptie, il suffit de voir comment il interprète et utilise faussement les décisions de la Cour de Cassation par l'Arrêt 08-41799, l'Arrêt 08-40403 et l'Arrêt 04-46706 auxquels il n'a rien compris...
On peut constater aussi que l'Arrêt 14/02126 de la Cour d'Appel d'Angers répond précisément aux conclusions avec simplement une erreur matérielle de date facilement rectifiable même s'il ne lui convient pas mais il est vrai que c'est aux frais du contribuable qu'il initie ses procès et veut encore aller en Cassation sur son dos...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

14/03/2016 14:08

Bonjour,
Je suis de l'avis de P.M. l'AJ n'est pas un casino et c'est nous qui payons .
Surtout pour des arguments qui ne tiennent pas la route .
Les CPH ,comme les cours d'appels sont trop encombrés par ce genre d'abus et cela devrait être sanctionné .Cependant,l'abus de procédure existe ,mais rarement sanctionné.
Amicalement vôtre
suji KENZO

02/12/2016 18:38

Voici un arrêt aussi clair que celui du pourvoi n° 08-41799 susmentionné :

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 2 mars 2011
N° de pourvoi: 09-69314
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a été employé sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2007 en qualité de cuisinier par la société ASI (Agence service immobilier) exploitant sous l'enseigne "camping Canet plage", a été licencié verbalement le 24 août 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture et pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la société a procédé, même tardivement, à la déclaration unique d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, l'employeur ne s'était pas intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable d'embauche indépendamment de la régularisation ultérieure, et, d'autre part, s'il n'avait pas intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour réformer le jugement sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est constant que les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective de l'industrie hôtelière de plein air, que selon l'article 22 de ladite convention, le préavis est fonction de la catégorie du salarié et que la durée de préavis est de quinze jours pour un emploi de cuisinier classé en 3e catégorie ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur la convention collective applicable qu'aucune d'elles n'avait invoquée et alors que l'employeur ne contestait pas la durée d'un mois revendiquée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes invoqués ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et fixé l'indemnité de préavis à la seule somme de 640,81 euros et les congés payés afférents à celle de 64,08 euros, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société ASI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

02/12/2016 19:46

Bonjour,
Arrêt 09-69314 qui pour une affaire différente va donc dans le même sens clairement pour la recherche du caractère intentionnel d'absence de DPAE et de travail dissimulé que l'Arrêt 08-41799 :
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été engagé sans déclaration préalable d'embauche aux organismes de protection sociale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur s'était soustrait intentionnellement à l'accomplissement de cette formalité, n'a pas donné de base légale à sa décision
Dans les deux cas, il y a renvoi vers une autre Cour d'Appel...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

02/12/2016 20:05

Peu importe qu'elle renvoie ou non après cassation, l'important c'est que dans ces deux arrêts, la Haute juridiction indique bien qu'une DPAE régularisée postérieurement à l'embauche ne peut servir de motif aux constatations d'absence d'intention de dissimuler un emploi salarié.

02/12/2016 20:37

Mais si c'est important le renvoi car cela veut dire que le travail dissimulé ne sera pas reconnu d'office et votre analyse est comme d'habitude erronée car en revanche l'absence de DPAE régularisée où pas postérieurement n'est pas suffisante pour le constituer s'il n'y a pas un caractère intentionnel...
Si on ramène cela une des trois affaires que vous avez perdu le même jour devant la Cour d'Appel d'Angers d'après l'Arrêt 14/02126 vous n'aviez en plus même pas demandé apparemment que le caractère intentionnel soit recherché en vous contentant d'affirmer qu'il y a travail dissimulé par la remise tardive du bulletin de paie et pour l'absence de DPAE et il vous a été répondu par la négative par appréciation souveraine du Juge donc, il n'y a pas de lacune dans l'application du Droit permettant à mon avis Cassation...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/12/2016 03:38

Erronée comme d'habitude ? Qu'est ce que c'est que cette diffamation publique portant sur des faits de ma vie privée ? Apprenez d'abord à utiliser la langue française, faites-vous confesser et soigner ensuite seulement revenez me voir !
Ca y est j'y suis... vous êtes un Marabou d'Afrique, vous croyez à tort pouvoir deviner ce qu'il y avait dans mes conclusions.
Si le juge peut relever souverainement l'absence de caractère intentionnel c'est à la condition de ne pas donner de motifs erronés à sa décision de retenir cette absence d'intention. (exemple : le juge du fond ne peut pas dire que l'absence de DPAE n'est pas intentionnelle car le temps était ensoleillé les journées durant toute la période allant de la conclusion du contrat à la prise effective du poste).

03/12/2016 03:59

"Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la société a procédé, même tardivement, à la déclaration unique d'embauche ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, l'employeur ne s'était pas intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable d'embauche indépendamment de la régularisation ultérieure, et, d'autre part, s'il n'avait pas intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;"


Dans cet extrait de l'arrêt posté dans mon message d'hier à 18h38 il est bien précisé "INDEPENDAMMENT", ce qui signifie "sans tenir compte de" la régularisation ultérieure, en sorte qu'une telle régularisation ne peut jamais à elle seule justifier une constatation d'absence d'intention d'effectuer la DPAE. Et le Juge qui s'arrête, dans son analyse, à relever une telle absence d'intention au seul motif de cette régularisation ne recherche pas comme il se doit s'il y a eu intention ou non de ne pas effectuer la DPAE.

03/12/2016 08:55

Bonjour,
Allez ! Encore une fois cela va tourner court car je ne vais pas poursuivre avec vous...
Les messages que vous publiez avec des analyses régulièrement erronées sont publics, les procès que vous perdez le sont tout autant, je ne dévoile donc rien de votre vie privée mais c'est encore une énormité de plus que vous sortez...
Vous qui maniez si bien la langue française qui êtes si sûr de vous, vous allez pouvoir écrire votre mémoire à la place de l'avocat du Conseil d'Etat et la Cour de Cassation et lui faire envoyer, vous ne manquerez pas de nous tenir au courant de la suite lorsque vous aurez gagné... sans doute jamais...
Je vous laisse à vos élucubrations et vos hérésies et j'espère que vous allez prochainement battre votre record de 3 affaires perdues le même jour devant une Cour d'Appel avec fait rare des indemnités à la charge du salarié à verser à son adversaire...
- Arrêt 14/021126 (déjà cité)
- Arrêt 15/00646
- Arrêt 15/01506...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

04/12/2016 10:07

Citez-moi un exemple où vous auriez bien interprété un arrêt de la Cour de cassation ?

04/12/2016 10:19

Bonjour,
Vous devriez déjà analyser ces 3 Arrêts de la Cour d'Appel d'Angers et les interpréter pour savoir pourquoi vous avez été condamné...
Je ne suis pas à vos ordres et vous n'avez même pas compris que je n'ai pas l'intention de poursuivre avec vous sur ce sujet pour faire votre instruction...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

04/12/2016 10:30

Vous aurez constaté non seulement le manque d'argument de pmtedforum mais également son défaut de compréhension des arrêts.

04/12/2016 10:46

Ah ! Ah ! C'est lui qui parle de marabout, il tire des déductions alors que je refuse de lui répondre...
Je vais quand même rappeler ce sujet qui a été fermé par l'Administrateur où j'ai tenté de lui expliquer ce qu'il en était de la requalification d'un contrat de mission d'intérim en CDI et qui était prémonitoire à sa condamnation dans un de ces Arrêts en plus d'être débouté mais bien sûr, car il en a fait quand même la demande...
Il va nier bien sûr, c'est pourquoi comme il ne sait pas retenir les leçons, il est inutile de lui répondre, car il ose tout dans sa fièvre de procédurier mais parler avec ce type de personne, c'est déjà trop...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

04/12/2016 10:55

Alors arrête immédiatement de répondre une bonne fois pour toutes !

04/12/2016 10:56

C'est bien ce que je dis, il ne comprend pas les textes rédigés en français.

04/12/2016 11:01

Sur ce sujet c'est sûr et je vais choisir entre vous ignorer ou le mépris...
Le forum n'a pas besoin de vous, la Justice non plus et apparemment les employeurs encore moins...
Il vous reste à aller au diable...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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