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Bonjour,
Mon employeur refuse de m'octroyer 2 jours de fractionnement alors que je pense être dans mon droit. Voici une explication de mon cas.
- En Mai 2021, j'ai pris mes 5 derniers CP qu'il me restait de mon compteur de l'année 2019-2020 (acquis en travaillant du 01/06/2019-31/05/2020). Ces CP allaient être perdu une fois passê le mois de Mai 2021.
- Cet été 2021, j'ai pris 15 CP consécutifs issus de mon compteur de l'année 2020-2021 (obtenu en travaillant du 01/06/2020-31/05/2021).
Mon employeur considère donc que j'ai pris 20 CP sur la période du 1er mai au 31 octobre de cette année, et donc que je n'ai pas le droit aux jours de fractionnement.
Son calcul : 25 jours - 5jours (5ème semaine de CP) = 20 jours
20-20 = 0 jour au 31 octobre, soit 0 jour de fractionnement
Or, je considère qu'il ne devrait pas prendre en compte les 5 CP du compteur de l'année 2019-2020.
Mon calcul : 25 jours - 5jours (5ème semaine de CP) = 20 jours
20-15 = 5 jours au 31 octobre, soit 2 jours de fractionnement
Mon employeur peut-il mélanger dans son calcul les CP de mon compteur de CP 2019-2020 pris en Mai 2021 en plus de mes CP pris cet année pour son calcul de mes jours de fractionnement 2021 ?
Je vous serai très reconnaissant si vous pouviez m'apporte des réponses svp.
Cordialement
Bonjour,
Vous avez la bonne version. Il faut en effet voir le nombre de jours qui restent à prendre au 31 octobre sans compter la 5ème semaine.
Dans votre cas il reste 5 jours, donc vous avez droit à 2 jours supplémentaires de fractionnement.
Superviseur
Bonjour,
Ce que dit le code du travail :
Article L3141-23
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est
attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de
l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours
ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce
supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
Il faut se baser sur le nombre de jours de congés pris en dehors de
la période et non pas sur ceux pris pendant ! Donc si vous prenez 6
jours ouvrables de CP (hors 5ème semaine) en dehors de la période, vous
avez droit à vos 2 jours de fractionnement.
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