Attente réponse directte suite à mise a pied conservatoire

Publié le 26/03/2015 Vu 1405 fois 13 Par
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25/03/2015 13:32

Merci pour les réponses, je vais me rapprocher de l'inspection du travail par contre j'aimerais connaitre le délai légal que l'inspecteur du travail a pour prendre sa décision.

25/03/2015 15:59

Bonjour,
Vous créez inutilement un nouveau sujet alors que, pour une meilleure compréhension, vous auriez pu poursuivre celui-ci...
Puisqu'il y a mise a pied conservatoire, l'Inspecteur du Travail doit normalement prendre sa décision dans un délai de 8 jours saif si les nécessités de l'enquête le justifient suivant les dispositione de l'art. R2421-11 du Code du Travail...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/03/2015 19:56

Bonjour,

CIRCULAIRE DGT 30 JUILLET 2012

Les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 précisent que l’inspecteur du travail doit statuer sur la demande dans un délai de 15 jours (ramené à 8 jours en cas de mise à pied conservatoire) et que ce(s) délai(s) ne peu(ven)t être
prorogé(s) que si les nécessités de l’enquête le justifient.

D'après la circulaire DGT du 30 juillet 2012:

Pour autant, ces dispositions, qui doivent être regardées comme instituant des délais de bonne administration, n’emportent pas de conséquences juridiques particulières, et dès lors :

• à l’issue de ces délais, il ne saurait être considéré qu’une décision implicite de rejet serait née, en l’absence de prescription expresse à cet égard (CE, 17 nov. 1986, n° 60.219, Sté Opodex ; CE, 22 fév.
1988, n° 73.747 et n° 84.414, Sté Vachette et Martel) ;

• le non-respect de ces délais est sans incidence sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, quand bien même ce dernier n’aurait pas avisé les parties de leur prorogation (CE, 12 avr. 1991, n°
77.282, Banque populaire provençale et corse) ou encore que la prorogation serait injustifiée (CE, 19 fév. 1997, n° 163.586, Pecoste). 102


Aux termes de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, « sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet ».
La décision implicite de rejet ne peut dès lors naître qu’à l’issue du délai de deux mois, ce délai courant à compter de la réception de la demande.
Au regard de leur nature particulière et dans un souci de bonne administration, les demandes d’autorisation de licenciement ou de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé doivent de préférence faire l’objet d’une décision expresse de la part de l’administration saisie. Il est dès lors souhaitable qu’une décision implicite de rejet
n’intervienne que de façon exceptionnelle.

A la vue des délais indiqués, si votre employeur a formulé la demande au 16/02/2015 et que celle ci a été reçue le 18/02/2015, l'inspecteur du travail a jusqu'au 18/04/2015 pour rendre sa décision. Au delà de cette date, la demande d'autorisation sera considérée comme rejetée.

25/03/2015 21:48

Il est pour le moins d'usage d'indiquer ses sources et ce texte n'est qu'un copié / collé extrait de ce dossier...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/03/2015 21:54

Cher monsieur,

Avant de critiquer tous les commentaires que chacun met pour aider les personnes recherchant des réponses sur ce forum il faudrait mieux lire:
J'ai indiqué mes sources tout cela vient de la circulaire du 30 juillet 2012 et comme vous me l'avez souligné la personne a ouvert un autre dossier c'est pourquoi j'ai copié sur les deux!

25/03/2015 22:41

Je ne critique pas, j'apporte une précision qui me semble la moindre des loyautés et même une obligation légale concernant le droit de reproduction...
Je ne parlais évidemment pas de la référence à la circulaire du 30 juillet 2012 que vous avez ajoutée l'extrait et qui commence dès après votre Bonjour pour se terminer par "de façon exceptionnelle"...
Alors de faîtes pas croire encore maintenant que vous êtes l'auteur du texte et des recherches de Jurisprudence...
Voici le texte complet extrait du dossier :
3) LES DELAIS POUR STATUER

3.1. Les délais indicatifs visés par le Code du travail

Les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 précisent que l'inspecteur du travail doit statuer sur la demande dans un délai de 15 jours (ramené à 8 jours en cas de mise à pied conservatoire) et que ce(s) délai(s) ne peu(ven)t être prorogé(s) que si les nécessités de l'enquête le justifient.

Pour autant, ces dispositions, qui doivent être regardées comme instituant des délais de bonne administration, n'emportent pas de conséquences juridiques particulières, et dès lors :

• à l'issue de ces délais, il ne saurait être considéré qu'une décision implicite de rejet serait née, en l'absence de prescription expresse à cet égard (CE, 17 nov. 1986, no 60.219, Sté Opodex ; CE, 22 fév. 1988, no 73.747 et no 84.414, Sté Vachette et Martel) ;

• le non-respect de ces délais est sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, quand bien même ce dernier n'aurait pas avisé les parties de leur prorogation (CE, 12 avr. 1991, no 77.282, Banque populaire provençale et corse) ou encore que la prorogation serait injustifiée (CE, 19 fév. 1997, no 163.586, Pecoste).

3.2. Le délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet

Aux termes de l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, « sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet ».

La décision implicite de rejet ne peut dès lors naître qu'à l'issue du délai de deux mois, ce délai courant à compter de la réception de la demande.

Au regard de leur nature particulière et dans un souci de bonne administration, les demandes d'autorisation de licenciement ou de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé doivent de préférence faire l'objet d'une décision expresse de la part de l'administration saisie. Il est dès lors souhaitable qu'une décision implicite de rejet n'intervienne que de façon exceptionnelle.

__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/03/2015 22:46

je ne fais rien croire du tout ! tout est tiré de la circulaire! même les JP!!!! c'est pour ça que j'ai noté "D'après la circulaire... :" tout le reste en dessous provient justement de la circulaire! TOUT donc j'ai tout à fait respecter les droits de reproduction applicables mon cher.

Sauf les 3 dernières lignes: "A la vue des délais indiqués, si votre employeur a formulé la demande au 16/02/2015 et que celle ci a été reçue le 18/02/2015, l'inspecteur du travail a jusqu'au 18/04/2015 pour rendre sa décision. Au delà de cette date, la demande d'autorisation sera considérée comme rejetée". Là c'est de moi, le reste CIRCULAIRE.




Merci d'être plus dans une volonté d'échange et non d'accusations permanentes non justifiées, comme cela est d'ailleurs mentionné dans le post "présentation ted forum" CITATION:

"Nous sommes des juristes bénévoles, spécialisés en Droit Social et Droit du Travail.
Après avoir porté notre contribution sur d'autres sites, nous avons créé ce forum que nous souhaitons objectif et convivial ....
Ce forum est destiné à devenir un lieu d'informations, d'échanges et de conseils entre internautes ..."

Faire des remarques injustifiées et non fondées comme vous venez de le faire ne sont à mon sens pas dans l'intérêt de ce forum.

25/03/2015 22:53

Vous ne respectez les droits de reproduction puisque comme on peut le constater il y a tout un texte que vous avez pompez dès le début de votre message...
Alors du calme et continuez à apprendre les bons usages en plus de vos études de juriste...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/03/2015 22:56

J'ai mis que c'était la circulaire. Je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Si j'ai été un peu vite sur les deux premières lignes mentionnant les articles du code qui rapporte la circulaire oh ben je vais corriger ça. J'ai respecté les droits de reproduction.

Pour votre gouverne, j'ai terminé mes études et suis diplômée d'un Master 2 en droit social.

Merci d'être un peu moins arrogant et d'avoir plus de considération ou sinon fermer le forum et devenez le seul à interagir.

25/03/2015 23:08

Voici le texte de la Circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des
salariés protégés.
(Fiche 18)
Ce qu'il fallait c'est citer exactement votre source, c'est donc ce que j'ai fait...
Je ne vous ai pas interpelé dans les termes que vous utilisez et ce n'est pas moi qui ai choisi votre pseudo et je n'ai pas d'ordres à recevoir de votre part...
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Cordialement.

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25/03/2015 23:12

Vous n'avez pas été précis dès le début à ce sujet tout simplement parce que vous n'aviez pas vu que j'avais déjà noter qu'il s'agissait de la circulaire du 30 juillet 2012 certes relative aux décisions administratives en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés, c'est sûr qu'on allait pas rechercher une circulaire sur la pousse des tomates.

Je trouve juste votre façon d'aborder les choses arrogante et je ne vais pas rentrer dans ce jeu mais vous ne citer pas toujours vos sources au numéro près non plus. Je n'ai pas plus d'ordres à recevoir de vous et sinon je ne parviens pas à modifier le pseudonyme qui quand je m'étais inscrite correspondait à mon statut d'étudiante.

Bref, bien cordialement tout de même

Bonne continuation à vous

25/03/2015 23:29

Vous ne l'aviez pas noté en tête de votre message et il n'était pas clair que votre texte en était extrait d'ailleurs "D'après la circulaire DGT du 30 juillet 2012" est devenu "CIRCULAIRE DGT 30 JUILLET 2012"...
J'aborde les choses comme il me plait et vous ne devriez pas plus me critiquer plus que vous ne voulez l'être et en plus je n'ai moi-même émis aucune critique ni sur votre manière ni sur votre ton mais apporté une précision ne vous en déplaise...
Vous seriez bien en peine de trouver un texte que je copie sans en citer les sources...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

26/03/2015 00:01

Je n'ai rien remplacé. Je lai juste remis en haut pour vous. Et non je n'aurais pas de mal à trouver une source pas précisé au maximum de votre part mais tout cela est improductif et pas dans l'intérêt du forum tout comme tout ce qui vient de se passer.
J'ai cité ma source. Celle ci était peut être incomplète en son titre alors vois auriez pu le mentionner et la compléter directement dans le première commentaire au lieu de m'accuser de pomper sans mentionner mes sources alors que j'avais écrit circulaire du 30 juillet 2012 mais vous je l'aviez pas vu!

26/03/2015 08:39

Bonjour,
Quand on avance de telles accusations on le prouve et on ne prend pas pour prétexte que ce serait improductif car ce ne l'est pas moins de les proférer...
Vous n'avez pas cité la source clairement initialement dès le début de votre message que vous avez modifié le 25/03/2015 à 22:49 après nos premiers échanges à ce sujet et il était possible d'indiquer que l'on pouvait se référer à la dite circulaire et même mettre le texte entre guillemets...
Mon tout premier commentaire a été très "soft" avant que vous ne preniez la mouche d'une manière virulente et ce n'est qu'ensuite que j'ai parlé de pompage...
Si vous pensez que d'épiloguer est dans l'intérêt du forum, je vous laisse continuer seule...
__________________________
Cordialement.

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