Mise a pied conservatoire

Publié le 25/03/2015 Vu 1028 fois 7 Par
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24/03/2015 23:49

Bonjour,
Je suis membre de CE, donc salarié protégé et je suis en mise a pied conservatoire depuis le 23/01/2015.entretien préalable le 05/02/2015, envoie à la direccte la demande de licenciement par l'employeur le 16/02/2015, convocation le 04/03/2015 avec l'inspecteur du travail et aujourd'hui le 24/03/2015 je n'ai toujours pas de réponse de l'inspecteur du travail.je trouve le délai inadmissible,sachant que je suis sans salaire et je ne peux pas m'inscrire au pole emploi. Que puis-je faire???

25/03/2015 00:56

Bonjour,

Avez-vous reçu de la part de l'inspecteur un avis de prolongation du délai d'instruction de la demande d'autorisation de licenciement, lequel délai étant de huit jours à compter de la demande d'autorisation ?

25/03/2015 00:59

Pour info :


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 18 juillet 2001
N° de pourvoi: 00-60219
Non publié au bulletin Cassation

Président : M. BOUBLI conseiller, président


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Rosine X..., demeurant ...,

2 / le Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP CGT), dont le siège est Case 544, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 2000 par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (Elections professionnelles), au profit de la société Geemac, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 431-1-1 et L. 412-14 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Geemac à laquelle le syndicat CGT a procédé par lettre du 8 mars 2000, le tribunal d'instance après avoir constaté que le licenciement d'un salarié investi d'une protection légale intervenu irrégulièrement est nul de plein droit, qu'un procès-verbal d'infraction à l'encontre de la société Geemac pour défaut de respect de la procédure de licenciement a été dressé par l'inspecteur du travail, retient que la désignation de la salariée licenciée le 19 janvier 2000 dont la réintégration n'est pas effective à ce jour, en l'absence de décision du juge prud'homal statuant en urgence en la forme des référés constatant la nullité du licenciement et le bien-fondé de la demande de réintégration, apparaît prématurée et irrégulière ;

Attendu, cependant, que le licenciement intervenu au mépris de la procédure de licenciement d'un salarié protégé est nul de plein droit et emporte pour le salarié concerné qui le demande réintégration ; qu'il en résulte que l'intéressé, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, fait partie du personnel de l'entreprise, et peut être désigné comme délégué syndical, peu important qu'il n'ait pas été effectivement réintégré dès lors qu'il a sollicité sa réintégration ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 14e arrondissement de Paris ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geemac à payer à Mme X... et au Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.



Analyse
Décision attaquée : tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris (Elections professionnelles) , du 12 mai 2000



Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Possibilité pour un salarié protégé, licencié, mais en attente de réintégration.

Textes appliqués :
Code du travail L425-1, L431-1-1 et L412-14

25/03/2015 09:37

Bonjour,
Cet Arrêt de la Cour de Cassation ne répond pas du tout à votre situation puisque l'employeur semble avoir respecté la procédure s'il a consulté le Comité d'Entreprise après l'entretien préalable mais que c'est l'Inspecteur du Travail qui tarde à donner sa décision donc que ce serait du ressort de la Justice administrative...
Je vous suggérerais d'essayer de reprendre contact avec l'Inspecteur du Travail en espérant qu'il ne donne pas son autorisation de licenciement suivant la nature des faits...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/03/2015 10:43

Vous ne vous appuyez sur aucune source de droit pour dire que cela relève du contentieux administratif.

25/03/2015 11:09

Vous ne vous appuyez non plus sur aucune source de Droit pour dire que la contestation de la procédue d'autorisation par l'Inspecteur du Travail relèverait du Conseil de Prud'Hommes puis de la Cour de Cassation et vous seriez bien en peine de le faire...
Mais pour fournir un avis objectif et comber vos importantes lacunes en l'occurrence, je propose ce dossier...
Vous semblez complètement ignorer la notion très importante de séparation des pouvoirs, ce qui me paraît grave quand on prétend être compétent pour répondre sur un forum en Droit du Travail...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

25/03/2015 19:50

Bonjour,

Les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 précisent que l’inspecteur du travail doit statuer sur la demande dans un délai de 15 jours (ramené à 8 jours en cas de mise à pied conservatoire) et que ce(s) délai(s) ne peu(ven)t être
prorogé(s) que si les nécessités de l’enquête le justifient.

D'après la circulaire DGT du 30 juillet 2012:

Pour autant, ces dispositions, qui doivent être regardées comme instituant des délais de bonne administration, n’emportent pas de conséquences juridiques particulières, et dès lors :

• à l’issue de ces délais, il ne saurait être considéré qu’une décision implicite de rejet serait née, en l’absence de prescription expresse à cet égard (CE, 17 nov. 1986, n° 60.219, Sté Opodex ; CE, 22 fév.
1988, n° 73.747 et n° 84.414, Sté Vachette et Martel) ;

• le non-respect de ces délais est sans incidence sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, quand bien même ce dernier n’aurait pas avisé les parties de leur prorogation (CE, 12 avr. 1991, n°
77.282, Banque populaire provençale et corse) ou encore que la prorogation serait injustifiée (CE, 19 fév. 1997, n° 163.586, Pecoste). 102


Aux termes de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, « sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision implicite de rejet ».
La décision implicite de rejet ne peut dès lors naître qu’à l’issue du délai de deux mois, ce délai courant à compter de la réception de la demande.
Au regard de leur nature particulière et dans un souci de bonne administration, les demandes d’autorisation de licenciement ou de transfert du contrat de travail d’un salarié protégé doivent de préférence faire l’objet d’une décision expresse de la part de l’administration saisie. Il est dès lors souhaitable qu’une décision implicite de rejet
n’intervienne que de façon exceptionnelle.

A la vue des délais indiqués, si votre employeur a formulé la demande au 16/02/2015 et que celle ci a été reçue le 18/02/2015, l'inspecteur du travail a jusqu'au 18/04/2015 pour rendre sa décision. Au delà de cette date, la demande d'autorisation sera considérée comme rejetée.

25/03/2015 20:26

Sans aller jusqu'aux délais extrèmes, je pense que nous aurons des nouvelles de l'Inspecteur du Travail avant...
L'auteur du sujet a ouvert aussi celui-ci...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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