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Bonjour,
Il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2017qu’en cas de licenciement prononcé à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est celui des 12 ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail.
J’ai une salariée licenciée qui a été absente de janvier à octobre 2017, donc je prends les 3 ou 12 derniers mois en partant de décembre 2016.
Mais si elle a été absente deux semaines, en novembre 2016, est-ce que je dois « reconstituer » le salaire comme c’était fait auparavant, ou est-ce que je dois finalement partir d’avant 2016 pour la totalité ?
En espérant avoir été claire.
Merci
Bonjour,
C'est une règle qui s'appliquait depuis longtemps...
Il s'agit des salaires habituels qui doivent être pris en compte en excluant donc les périodes d'absence non rémunérées complètement...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
il me semblait qu'avant cet arrêt on prenait en compte les salaires antérieurs au licenciement et qu'on reconstituait pour compenser les absences.
Et que maintenant, on prend les salaires antérieurs à l'arrêt de travail, et non pas au licenciement
Ce même mode de calcul que celui indiqué dans l'Arrêt 15-22223 de la Cour de Cassation avait été validé en fonction de la rédaction de la Convention Collective applicable notamment par :
- l'Arrêt 88-43015 :
L'indemnité de congédiement prévue par l'article 33 de l'avenant mensuels à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne doit être calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois de travail effectif du salarié licencié.
- l'Arrêt 92-40365 :
le salaire moyen servant de base au calcul des indemnités de rupture s'entend du salaire habituel perçu par l'intéressé ; que, dès lors, en reprenant le calcul fait par le bureau de conciliation, la cour d'appel a, à bon droit, exclu de la période de référence les mois précédant la rupture pendant lesquels le salarié était en congé de maladie
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Si il y a eu reprise entre novembre et janvier 2017,c'est bien la période de 2016,précédente le dernier arrêt de travail qui doit être pris en compte ,en excluant la période d'arrêt des deux semaines de novembre ,si aucun salaire n'a été versé durant cette période.
Sauf mentions particulière inscrites dans la CCN applicable.
Amicalement vôtre
suji KENZO
Bonjour;
Même si des salaires ont été versés pendant l'arrêt mais qu'ils ne sont pas complets, cette période est à exclure...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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