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Bonjour,
Je suis surveillante d'internat dans un établissement privée et catholique depuis octobre 2003 soit 9 ans et demi d'ancienneté. J'aimerais savoir si je peux peux bénéficier de la prime de départ en retraite des 6 ans d'ancienneté ?
A ce jour, le directeur de l'établissement me dit qu'il faut 10 ans d'ancienneté et non 6 pour bénéficier de la prime de départ en retraite... Je serais en retraite le 1er avril 2013.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Géraldine.
Dernière modification : 01/02/2013
Bonjour,
Il faudrait que vous indiquiez l'intitulé exact de la Convention Collective applicable à défaut de son numéro...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
C'est la suivante :
Convention collective N°05, de l'accord de branche sur L'ARTT DU 15/06/1999 et de l'accord d'entreprise du 5/10/1999 avenant du 4/05/2000 relatif à l'application de l'ARTT ainsi qu'aux clauses et articles du règlement intérieur..
Merci
Ce n'est pas l'intitulé d'une Convention Collective...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Je vais me renseigner, parce que je n'ai que ça sur mon contrat de travail...
Bonjour,
Sur mes fiches de payes c'est écrit que ma convention collective est P.S.A.E.E.
Cordialement,
Géraldine.
Bonjour,
Il s'agit a priori de la Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés...
Elle a été dénoncée le 20 mai 2011 apparemment sans que depuis un Accord collectif vienne s'y substituer sauf par d'éventuels Accords d'entreprise en tout cas pour l'indemnité de départ à la retraite, il conviendrait donc de se référer seulement à l'art. D1237-1 du Code du Travail :
Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Puisque votre feuille de paye porte la mention P.S.A.E.E., cherchons sur http://www.psaee.org/
Cf art 2.07.1 de la convention :
- un demi mois si atteint 6 ans d'ancienneté
- un mois si atteint 12 ans d'ancienneté
Cordialement
J'ai précisé que cette Convention Collective avait été denoncée par le patronat et donc la plupart des dispositions sont "en vigueur non étendu", c'est bien ce qu'indique la même source...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Trés intéressant débat.
Nous serions entièrement d'accord pour une embauche postérieure à la date d'effet de la dénonciation.
Il s'agit ici d'un contrat antérieur : "Dans ce cas, les salariés embauchés avant la fin du délai de préavis de dénonciation conserveront leurs avantages individuels acquis, avantages qui seront incorporés à leur contrat de travail. A partir de ce moment là, l’employeur ne pourra plus les modifier sans l’accord du salarié."
http://www.psaee.org/les-etapes-de-la-denonciation/les-effets-de-la-denonciation-partielle
Cordialement
Bonjour,
Je suis ravi que vous trouviez ce débât intéressant au moins jusqu'à ma réponse, mais il aurait fallu pouvoir argumenter, Jurisprudence à l'appui, comme quoi un avantage qui porte sur une indemnité de départ à la retraite et donc n'a pas encore pris effet est acquis individuellement alors qu'il résulte d'une disposition de la Convention Collective à présent dénoncée...
Avec mes faibles moyens et mes titres forts réduits d'élève plutôt que de Maître, dans l'attente de la conférence à venir sur le sujet, je vais essayer d'y répondre en citant l'Arrêt 04-41296 de la Cour de Cassation :
Mais attendu qu'un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation ou de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un avantage déjà ouvert et non simplement éventuel ; que le droit à l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par une convention ou un accord collectif qui naît au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut constituer, avant celle-ci, un avantage individuel acquis au sens de ce texte ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée était partie à la retraite après l'expiration des délais prévus à l'alinéa 3 de l'article L. 132-8 du code du travail, en sorte que la rupture du contrat de travail était intervenue à un moment où l'accord d'entreprise avait cessé de produire effet, a légalement justifié sa décision
La haute Cour a eu également la même analyse à propos de l'indemnité de licenciement dans son Arrêt 04-46473 :
il résulte de l'article L. 132-8, alinéas 3, 6 et 7, du code du travail que la convention dont l'application est mise en cause dans une entreprise déterminée continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis ; que, d'autre part, l'avantage individuel acquis est celui qui correspond à un droit déjà ouvert et non à un droit simplement éventuel ; que la cour d'appel a relevé que la convention mise en cause le 1er janvier 2000 n'avait pas été remplacée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, en sorte qu'elle avait cessé de produire effet dans le délai d'un an augmenté du préavis ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le droit de la salariée à l'indemnité de licenciement, qui n'est né qu'au moment de la rupture du contrat de travail, ne pouvait constituer un avantage individuel acquis au sens de l'alinéa 6 du même texte avant cette rupture
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Sur ce forum, il n'y a ni "maître" ni "élève" ni "modestes titres", il n'y a que des fructueux échanges entre passionnés de Droit.
Ma préconisation est celle d'un courrier simple de la salriée à son employeur rappelant que la dénonciation partielle de la convention applicable est limitée, ainsi que les organisations patronales l'indiquent elles-mêmes (cf supra).
Trés cordialement
Cela doit être pourquoi je ne me suis attribué aucun titre et que c'est le forum qui m'en a flanqué un...
Il n'y a pas de préconisation à avoir en l'occurrence concernant l'indemnité de départ à la retraite puisque les seuls articles de la Convention Collective qui ont été maintenus sont clairement indiqués par le lien que j'ai fourni :
Les dispositions concernées par la dénonciation partielle
Le 20 mai 2011, les organisations composant le Collège Employeur ont dénoncé partiellement la Convention Collective PSAEE .
Cette dénonciation porte :
Sur la dénomination de la Convention Collective elle-même
Sur le Titre 1
Article 1.01
Sur le Titre 2
Totalité des articles à l’exception des articles 2.17 et 2.21
Sur le Titre 3
Totalité des articles
Sur le Titre 4
Totalité des articles
Sur le Titre 5
Totalité des articles
Sur les Annexes
Totalité des annexes à l’exception de l’annexe 1
Autrement dit, les dispositions de l’avenant du 10 novembre 2010 relatives aux classifications et rémunérations sont préservées et doivent donc être appliquées sans délai.
Rappel : à l’exception des articles 1.02 et 1.03, les dispositions non dénoncées ont été introduites dans la Convention Collective par l’avenant du 10 novembre 2011 sur les classifications et rémunérations
L’annexe 1 porte sur les classifications.
L’article 2.17 porte sur les catégories professionnelles.
L’article 2.21 porte sur la structure du salaire et le calcul de l’ancienneté.
Je rappelle que vous vous référiez à l'art. 2.07.1 qui n'est fait donc partie des dispositions conventionnelles dénoncées...
Je connais une personne qui a un chien qu'il a appelé "Conférence" et j'ai une très grande considération pour le maître de Conférence...
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Bonjour,
Je partage votre analyse MAIS seulement pour les salariés recrutés APRES l'effet de la dénonciation partielle (le 2.07 est dénoncé).
Pour les autres, il suffit de se référer à la position des organisations patronales car il s'agit ici d'un contrat antérieur : "Dans ce cas, les salariés embauchés avant la fin du délai de préavis de dénonciation conserveront leurs avantages individuels acquis, avantages qui seront incorporés à leur contrat de travail. A partir de ce moment là, l’employeur ne pourra plus les modifier sans l’accord du salarié."
Cordialement
Mais enfin, la Cour de cassation est on ne peut plus claire puisqu'il ne s'agit pas d'un avantage individuel acquis contrairement à ce que vous continuez à prétendre abusivement :
un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation ou de la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un avantage déjà ouvert et non simplement éventuel ; que le droit à l'indemnité de départ volontaire à la retraite prévue par une convention ou un accord collectif qui naît au moment de la rupture du contrat de travail, ne peut constituer, avant celle-ci, un avantage individuel acquis au sens de ce texte
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
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