9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
02.61.53.08.01
Une question juridique ?
Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr
Bonjour,
Je suis consultante depuis 1 an et j'ai récemment signé une rupture conventionnelle avec mon employeur.
J'ai appris (3 jours après la fin de la période de rétractation) que mon employeur avait reçu la veille de notre signature, une convocation pour ma visite médicale (1 an après mon arrivée dans l'entreprise). Je ne l'ai donc pas faite.
Puis-je attaquer mes employeurs pour faute ?
Je ne souhaite pas être réintégré au cabinet ou annuler ma RC mais j'ai été mise au pied du mur pour cette RC et après plusieurs mois en inter-mission sans nouvelle et un bilan annuel chaotique alors que mes objectifs étaient plus que remplis et donc sans augmentation, je souhaite qu'ils fassent les choses correctement pour les autres consultants.
Merci par avance.
Bonjour,
La jurisprudence a récemment assoupli sa jurisprudence s’agissant du préjudice subi en cas d’absence de visite médicale d’embauche (juridiquement appelée visite médicale d’information et de prévention).
Elle doit normalement être réalisée dans les 3 mois, mais en l’absence, l’employeur ne pourrait être condamné que si vous démontrez que l’absence de visite vous a causé un préjudice (ex. : problème de santé ayant gêné votre prestation de travail).
S’agissant de la rupture conventionnelle, vous pouvez toujours la contester dans un délai de 12 mois si vous considérez que votre consentement a été vicié…
Cordialement.
Bonjour,
Suivant l'art. R4624-15 du Code du Travail :
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
L'art. R4624-16 prévoit :
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
__________________________
Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.
Nouveau
Votre diagnostic juridique Gratuit avec un avocat près de chez vous pendant 20 minutes
Sans condition, ni obligation d'achat
Consulter