Classification convention collective de metallurgie

Publié le 16/01/2025 Vu 455 fois 3 Par
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15/01/2025 01:16

Bonjour, je suis actuellement salarié d'une entreprise en 3x8 avec la classification C6 (25550 smh). Pour le calcul de cette dernière mon employeur prend en compte les primes de participation et d'intéressement ainsi que la prime d'ancienneté. Mais également les différents paniers et la prime de nuit. Que doit vraiment rentrer en compte pour le calcul de cette dernière en sachant que je suis à 12.20 de l'heure et que j'espère une revalorisation suite à ma nouvelle cotation (C6).

Merci d'avance pour votre réponse.

15/01/2025 10:06

Bonjour,

De mémoire, les salaires mini s'entendent sans ancienneté et de toute façon sans participation et intéressement.

Si on inclut la prime d'ancienneté dans le salaire mini ça équivaut à ne pas donner de prime d'ancienneté. Participation et intérressements sont par définition aléatoire et ne peuvent pas être mris en compte dans le calcul du salaire mini.

La prime de panier est une indemnité non soumise à cotisation qui ne peut pas non plus être intégrée dans le calcul du salaire mini.

La convention collective est disponible en ligne sur le site de legifrance ou de l'UIMM par exemple.

Je vous met juste un extrait de l'article 160 qui liste les éléments qui ne sont pas pris en comtpe pour le calcul du salaire mini.

Avez vous des représentants du personnel et/ou un CSE dans votre entreprise ?


Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments
suivants :
- la prime d’ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente
convention, lorsque cette prime fait l’objet du complément prévu à l’Article 143 de la présente convention ;
- les rémunérations variables versées par l’employeur au titre de la réalisation d’objectifs, quelle qu’en
soit la dénomination ;
- les remboursements de frais professionnels tels que définis à l’article L. 136-1 du Code de la Sécurité
sociale ;
- les sommes allouées au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312-4 du Code du travail ;
- les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de
l’article L. 3324-5 du Code du travail ;
- les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du Code du
travail, et de l’article L. 224-21 du Code monétaire et financier ;
- les sommes allouées par l’employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de
protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du Code de la
Sécurité sociale ;
- la contribution patronale à l’acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50
Convention collective nationale de la métallurgie – Version consolidée au 10 juin 2024 135
salariés ;
- les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du Code général des
impôts tels que les options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux salariés de l’entreprise.

15/01/2025 22:56

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre retour. Effectivement, je dispose de représentants du personnel dans mon entreprise que je suis allé voir afin qu'ils répondent à mes interrogations seulement la seule réponse de leur part, c'est qu'à la dernière réunion avec la direction, on leur a répondu que tout serait pris en compte, j'ai donc exposé que cela était pas possible du fait des articles présentdans la convention, mais je n'ai pas de suite. J'ai vraiment l'impression d'être le seul à m'en soucier ou à me battre pour obtenir gain de cause.

16/01/2025 09:07

Si vos vos représentants sont élus sur une liste syndicale vous pouvez peut être prendre contact directement avec leur syndicat. Normalement ça doit faire avancer les choses.

Vous pouvez aussi prendre contact avec l'inspection du travail, mais ils sont souvent débordés, faut être patient.

Pensez aussi à changer de représentants du personnel lors des prochaines élections.

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