Bonjour,
Même si le barème est ramené à une retenue mensuelle il est fixé annuellement suivant l'art. R3252-2 du Code du Travail :
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 870 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 870 € et inférieure ou égale à 7 550 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 550 € et inférieure ou égale à 11 250 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 250 € et inférieure ou égale à 14 930 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 930 € et inférieure ou égale à 18 610 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 610 € et inférieure ou égale à 22 360 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 360 €.
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.