Forfait annuel en heures - Conv.collec. 3301

Publié le 28/12/2013 Vu 4636 fois 4 Par
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13/04/2013 12:36

Bonjour,

J'ai signé un contrat de travail (cadre) soumis à la Convention Collective n°3301 relative au personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Dans ce contrat, il est indiqué textuellement "compte tenu de la relative liberté dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié relève pour le calcul de son temps de travail, du forfait annuel en heures prévu par la Convention Collective n°3301".

Toutefois, en faisant des recherches dans cette Convention, je ne trouve pa de réponse précise à ce point : quel est mon nombre d'heures annuel ?

Je trouve bien des informations du des forfaits jours mais pas sur un forfait heures...

Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?

Par avance, je vous remercie.

Cordialement,

Jenna

13/04/2013 13:36

Bonjour,
Il semble que la seule allusion au forfait heures figure à l'à l'art. 2.8.1 de l'Accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail en annexe de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire :
Autres cadres :

- cadres de niveau VII : en ce qui la concerne, la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos et en particulier la modalité prévue par l'article 2.7.4.5. sera privilégiée ;

- dans ce cas, le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction du temps de travail en fonction des modalités retenues par l'entreprise en application de l'article 2.3.4. du présent accord ;

- toutefois, pour les entreprises qui choisiraient d'appliquer aux cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait un décompte horaire du temps de travail, il convient, comme pour les autres salariés, de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle ;

ils doivent bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.

En tenant compte de l'impression du contrat de travail, on pourrait donc considérer que s'appliquent ces dispositions :
2.4. Le temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il appartient le cas échéant aux partenaires sociaux de préciser les modalités de décompte du temps de travail effectif, en fonction des usages et accords d'entreprises existants.

En application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'horaire moyen mensuel est de 151,67 heures.

Quand la durée hebdomadaire effective du travail est fixée en moyenne annuelle, la durée maximum du travail effectif, après déduction des congés annuels légaux, des repos hebdomadaires et du 1er Mai, est de 1 600 heures maximum.

Dans sa programmation annuelle l'employeur déduira de ces dur ées les jours fériés, ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire.

Compte tenu de la variabilité de ces dates dans le calendrier, il pourra soit les forfaitiser sur une moyenne annuelle pour un minimum annuel de 63 heures ou 9 jours soit tenir compte des dates réelles.

2.5. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord formel ou implicite de ce dernier.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective.

Il sera ramené, sauf accord d'entreprise, à 70 heures par an, sans pouvoir dépasser 90 heures par an, en cas de mise en place de la modulation.

Le paiement des heures supplémentaires et majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par la convention collective.

Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées ne s'imputeront pas sur le contingent.

__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

13/04/2013 14:57

Merci beaucoup pour votre rapide réponse.

Bien cordialement,

Jenna

28/12/2013 10:25

Bonjour,

Donc le contingent annuel est de 70H et non 220h (Code du Travail)

Merci

28/12/2013 13:11

Bonjour,
Pour une meilleure compréhension, il serait préférable d'ouvrir un nouveau sujet...z votre texte ici pour répondre ...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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