Temps de travail à effectuer (annualisé CN66)

Publié le 17/07/2017 Vu 11379 fois 1 Par
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17/07/2017 12:31

Bonjour,

Je suis salariée dans un établissement sous convention 66, début de contrat en CDI 35h au 13 mars. Le temps de travail est annualisé.

Je souhaiterais savoir combien d'heure je dois effectuer sur l'année, nous avons essayé de refaire mon planning avec mon chef de service et ce n'était pas clair du tout...

Mes horaires sont fixes, sachant que nous avons ce qu'ils appellent des "semaines à zéro" qui correspondent à des heures effectuées en plus sur la journées et rattrapées 2 semaines par an. Lorsque je suis arrivée j'effectuais donc 15 minutes de plus par jour (7h15), on m'a signalé dernièrement que ce ne serait pas suffisant et que je devais effectuer 7h30/jour.
On me dit aussi que mes semaines "à zéro" ne sont pas impactées par le fait que j'ai commencé mon contrat en cours d'année...

L'accord (d'entreprise ? convention collective ?) permettrait également 2 jours de congés supplémentaires par an pour compenser les fériés qui tombent sur un jour non travaillé (samedi-dimanche) et qui ne sont donc pas "rattrapés" à titre individuel.

Enfin tout ceci n'est pas clair pour moi, je ne comprend pas comment ils comptent les fériés, les congés payés... d'autant moins que je suis arrivée en cours d'année civile.

En vous remerciant par avance pour vos réponses.... Dernière modification : 17/07/2017

17/07/2017 15:21

Bonjour,
Ce serait justement à l'employeur de justifier son calcul...
Je vous conseillerais de vous rapprocher des Représentants du Personnel ou, en absence dans l'entreprise, d'une organisation syndicale de la branche d'activité...
Lorsque des heures supplémentaires font l'objet d'un repos compensateur de remplacement, c'est majorations comprises...
L'annualisation du temps de travail fait l'objet de l'art. 3 de Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en annexe de la Convention collective nationale de travail des etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966...
Pour les jours fériés suivant l'art. 23 :
Le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée :
- quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou
- si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans l'un et l'autre cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus.
Avec l'accord de l'employeur et selon les nécessités du service, ces congés fériés pourront être bloqués et pris en un ou plusieurs congés continus au cours de l'année.
Si, après accord entre les parties, le personnel appelé à travailler un jour férié renonçait à la demande de l'organisme employeur, au repos compensateur, l'employeur devrait lui payer cette journée en plus de son salaire mensuel normal.

Mais suivant l'art. 23 bis :
En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée.
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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