Je ne vois pas vraiment comment l'employeur peut fournir une liste sélective des Représentants du Personnel pouvant assister un salarié lors d'un entretien préalable...
Si l'employeur refuse de vous fournir la liste des chantiers, il y a délit d'entrave et je vous propose l'Arrêt 81-95163 de la Cour de Cassation :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SOGENET, DONT L'AGENCE PARISIENNE EST DIRIGEE PAR X..., EXPLOITE UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE DE LOCAUX INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
QUE SON PERSONNEL, COMPTANT ENVIRON TROIS CENTS SALARIES, TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT A L'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT ;
QU'UNE SECTION SYNDICALE AYANT ETE CONSTITUEE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, MLLE Y..., DESIGNEE EN QUALITE DE DELEGUEE SYNDICALE, A DEMANDE, A DE NOMBREUSES REPRISES, A X... DE LUI COMMUNIQUER LA LISTE DES CHANTIERS EXPLOITES, LEURS ADRESSES, LES EFFECTIFS AFFECTES A CHACUN D'EUX ET LES HORAIRES DE TRAVAIL, AFIN DE POUVOIR ASSUMER SA FONCTION SYNDICALE AUPRES DU PERSONNEL ET DE PREPARER L'ORGANISATION DE L'ELECTION DES DELEGUES ;
QUE, S'ETANT HEURTEE A DES REFUS REITERES, ELLE A OBTENU L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL QUI, PENDANT PRES DE DEUX ANS, A EFFECTUE DE VAINES DEMARCHES AUPRES DE L'EMPLOYEUR, AVANT DE DRESSER PROCES-VERBAL CONTRE LUI POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER ETABLIE LA PREVENTION D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, LA COUR D'APPEL RELEVE, NOTAMMENT, QU'IL EST CONSTANT ET NON CONTESTE QUE LES SALARIES DE LA SOCIETE SOGENET N'ONT PAS, POUR LIEU DE TRAVAIL, LE SIEGE DE L'ENTREPRISE, OU ILS NE SE RENDENT QU'EPISODIQUEMENT, MAIS LES CHANTIERS DE NETTOIEMENT ;
QUE, DES LORS, LES DELEGUES SYNDICAUX, QUI ONT LE DROIT DE COLLECTER LES COTISATIONS, D'AFFICHER LES COMMUNICATIONS SYNDICALES ET DE DIFFUSER LIBREMENT LES TRACTS ET LES PUBLICATIONS DE NATURE SYNDICALE, NE PEUVENT S'ACQUITTER DE LEUR MISSION QUE S'ILS CONNAISSENT LES ADRESSES DES CHANTIERS, LEURS EFFECTIFS ET LES HORAIRES DE TRAVAIL ;
QU'EN DEPIT DE MISES EN DEMEURE REITEREES, X... S'EST SYSTEMATIQUEMENT REFUSE A FOURNIR CES RENSEIGNEMENTS A MLLE Y... QU'IL A MISE DANS L'IMPOSSIBILITE DE TENIR SON ROLE ;
QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU PREVENU, SELON LESQUELLES IL N'AURAIT ETE TENU D'AUCUNE OBLIGATION DE FAIRE, FAUTE DE TEXTE REGLEMENTAIRE PRECISANT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 412-4 ALINEA 3 DU CODE DU TRAVAIL, LES MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LES ENTREPRISES OU L'ACCOMPLISSEMENT DE LEURS TACHES PROFESSIONNELLES ENTRAINE LA DISPERSION DES SALARIES, IL NE POUVAIT, SANS ENFREINDRE LA LOI, EMPECHER, PAR SON REFUS DE TOUTE INFORMATION, LA DELEGUEE SYNDICALE DE VERIFIER LA NATURE ET LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL SUR LES CHANTIERS ET D'Y EXERCER SES FONCTIONS SYNDICALES A L'ENTREE ET A LA SORTIE DES SALARIES, SANS, POUR AUTANT, PERTURBER LA BONNE MARCHE DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, LES JUGES N'ONT NULLEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL REGLEMENTANT LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES ET LA DISTRIBUTION DES TRACTS, DES LORS QU'ILS PRECISENT QUE CES ACTIVITES NE POUVAIENT ETRE EXERCEES QU'A L'ENTREE OU A LA SORTIE DES CHANTIERS, SANS GENER LES TIERS NI PERTURBER L'EXECUTION NORMALE DU TRAVAIL ;
QUE, DE MEME, C'EST SANS ERREUR QU'ILS ONT ADMIS QUE L'ACTION SYNDICALE PEUT S'ETENDRE A L'ENSEMBLE DU SECTEUR SOUMIS A L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR ET QU'UN DELEGUE SYNDICAL A LE DROIT ET LE DEVOIR DE CONTROLER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES OU QU'ILS SE TROUVENT EMPLOYES ;
QU'EN CONSTATANT QUE X... S'ETAIT SYSTEMATIQUEMENT OPPOSE A L'EXERCICE DE CES PREROGATIVES, AU PRETEXTE QUE LES TIERS, EN L'ESPECE LES CLIENTS DE L'ENTREPRISE, DEVAIENT ETRE PROTEGES CONTRE TOUTE INTRUSION SYNDICALE, ALORS QUE L'UN DES CLIENTS LES PLUS IMPORTANTS DE LA SOCIETE S'ETAIT, AU CONTRAIRE, DECLARE DISPOSE A FAVORISER LA VENUE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL S'EST EXPLIQUEE SANS INSUFFISANCE SUR LA PORTEE D'UN TEL ARGUMENT ;
QU'EN EFFET, L'EMPLOYEUR, QUI EST PERSONNELLEMENT TENU DE VEILLER AU RESPECT DE LA LEGISLATION SOCIALE, NE SAURAIT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE QU'EN ETABLISSANT QU'IL S'EST HEURTE A UN OBSTACLE INSURMONTABLE RESULTANT DU FAIT D'UN TIERS, ETRANGER A L'ENTREPRISE, ET NON EN INVOQUANT UNE SIMPLE EVENTUALITE ;
ATTENDU, ENFIN, QU'AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE LE REFUS DU PREVENU, PENDANT PLUS DE DEUX ANS, DE PERMETTRE UN EXERCICE NORMAL DU DROIT SYNDICAL, EN VIOLATION DELIBEREE DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A MIS EN EVIDENCE, DANS TOUS SES ELEMENTS, LE DELIT D'ENTRAVE, LEQUEL PEUT ETRE REALISE PAR TOUT PROCEDE
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Cordialement.
Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.