Les conséquences d'un accident entraînent parfois une perte d'autonomie de la victime pour l'exécution des actes de la vie courante ; se lever, se laver, manger, sortir.
L'assistance d'une tierce personne est alors indispensable.
Cette assistance peut constituer un gros poste de dépenses pour une victime et doit être prévu et
indemnisé par l'assurance du tiers responsable.
L'opportunité d'une telle assistance revient à l'expert mais l'évaluation du montant revient au régleur.
Tout d'abord, l'indemnisation de ce poste supporté par un membre de la famille ne peut être exclu ou minimisé par rapport à une assistance effectuée par un professionnel (Crim. 21 février 1991 MONTESINOS) et ne saurait être limitée au simple remboursement dont la victime justifierait avoir fait l’avance (Crim. 7 mars 1991 LHEURETTE ET AUTRES).
La difficulté réside essentiellement dans l'évaluation de cette aide.
Quant à son opportunité, cela relève de la compétence du médecin expert. Il est donc essentiel lors de l expertise de faire valoir les difficultés liées à l'exécution de certains actes de la vie courante. Le médecin-expert déterminera alors l'étendue de l'aide à prévoir. La victime peut également
faire appel à un ergothérapeute dont la mission consistera à faire une étude des aménagements nécessaires aussi bien au niveau des besoins en aide
humaine, en aides techniques et des aménagement de l'habitat. A ce titre, le syndicat des ergothérapeutes libéraux (SYNFEL ERGOLIB) est un
partenaire privilégié.
Quant à l'évaluation du montant, l'assureur devra allouer une somme pour la durée totale de l'assistance. Ainsi, une victime dont l'état nécessite une assistance à vie devra vérifier si le montant proposé pourra lui permettre d'obtenir effectivement cette aide.
A l'heure actuelle, les tribunaux se réfèrent aux tarifs pratiqués par les services mandataires (l'ADMR en particulier).
D'autres outils peuvent être utilisés par les juridictions afin de déterminer le coût horaire de l'aide humaine.
A l instar du TGI de Paris (décision 19ème ch. 16 septembre 2013), le Tribunal de grande Instance de Lyon a, par une décision de la quatrième chambre en date du 21 octobre 2013, retenu "un coût horaire de 20 euros ... Considérant que la victime doit disposer des moyens financiers nécessaire pour faire appel, si elle le souhaite, a un tiers autre qu'un membre de la famille. Que compte tenu du barème de capitalisation publié a la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, le taux sera fixé a 19, 519".
Cet outil avait déjà été utilise dans un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 4 juillet 2013.