l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Publié le 24/10/2016 Vu 2 037 fois 0
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L'indemnisation de ces victimes relève de la compétence du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) qui trouve son origine dans la loi du 9 septembre 1986 et qui lui donne compétence pour fixer et régler l’indemnité aux victimes d’actes de terrorisme directement avec elles. La procédure est totalement déconnectée de la procédure pénale.

L'indemnisation de ces victimes relève de la compétence du Fonds de garantie des victimes d'actes de terror

l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Près d'un an après les attentats qui ont touchés Paris, le choc que nous avons tous ressenti laisse place peu à peu à l'envie d'avancer comme écho à notre volonté de résister. Hélas, la reconstruction sera plus difficile pour les victimes et leurs proches qui vont prochainement devoir entamer une nouvelle lutte, celle d'obtenir l'indemnisation pour ce qu'elles ont subi.

            L'indemnisation de ces victimes  relève de la compétence du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) qui trouve son origine dans la loi du 9 septembre 1986 et qui lui donne compétence pour fixer et régler l’indemnité aux victimes d’actes de terrorisme directement avec elles. La procédure est totalement déconnectée de la procédure pénale.

Toutes les victimes sont concernées, quelque soit leur nationalité. De même, les ayants droits (le conjoint, les enfants, parents, grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs) peuvent également prétendre à une indemnisation notamment en cas décès.

            Dans le cas d'attentats, c'est le Procureur de la République qui informe le FGTI de l'identité des victimes. Mais ces dernières peuvent également s'adresser au fonds de garantie directement si elles s'estiment victimes. Elles ont pour cela un délai de 10 ans à compté de l'acte terroriste ou 1 ans à compté de la décision de la juridiction répressive.

            En cas de blessures :  Lorsque l’état de santé est consolidé, c’est-à-dire stabilisé, le médecin traitant établit un certificat de consolidation qui doit être adressé au Fonds

En vue de l’indemnisation, le FGTI ordonne des expertises médicales afin d’établir les préjudices subis par les victimes et d’évaluer toutes les conséquences de l’acte de terrorisme.

Les préjudices indemnisables sont contenus dans la nomenclature Dintihlac (http://www.accidents-victimes.com/accidents_et_victimes/dintilhac.html)

A la suite de l'expertise, le FGTI fait une proposition d'indemnisation à la victime sur la base des séquelles évaluées lors de l'expertise. En cas d’acceptation de l’offre, après discussion, le Fonds verse le montant proposé.
En cas de désaccord, la victime peut saisir le Tribunal de grande Instance.

            En cas de décès : Il s'agira alors d'indemniser les ayants droits de la victime directe. Le FGTI statuera sur la demande d'indemnisation sur la base des justificatifs envoyés par les héritiers (un certificat de décès, le livret de famille, les déclarations de revenus, les factures de frais, les justificatifs des prestations versées par les organismes sociaux, notamment le capital décès).

Les préjudices indemnisables sont les suivants : le préjudice moral ou d’affection selon le lien de parenté, le préjudice économique (calculé à partir des revenus annuels du ménage), la prise en charge des frais d’études, le remboursement des frais engagés, les frais d’obsèques, frais de garde d’enfants, les frais de déplacement, etc.


Dans tous les cas (blessures ou décès), le FGTI verse une avance dans le mois suivant la réception de la demande afin de couvrir les premiers frais. Il doit ensuite vous présenter une offre écrite d’indemnisation définitive au plus tard trois mois après la réception des justificatifs relatifs aux préjudices. Un délai de réflexion de 15 jours est accordé.
La procédure est amiable.

En cas d’acceptation de l’offre, après discussion, le Fonds verse le montant proposé.
En cas de désaccord, le TGI de Créteil peut être saisi. 

ZOOM SUR : Un Fond de garantie pas exempt de critiques

            Le FGTI intervient au titre de la solidarité nationale ; en d'autres termes, il intervient en lieu et place du tiers responsable afin que les victimes soient indemnisées. Mais le terme « solidarité nationale » ne doit pas laisser penser qu'en agissant à ce titre, l'indemnisation sera à la hauteur des préjudices subis. En effet, le FGTI est une personne morale de droit privé et non pas un organisme public dépendant de l'Etat. A ce titre, il est tenu à une comptabilité identique à celle de toute société commerciale (assurance). D'autant plus que le FGTI se retrouve confronté aujourd'hui à un nombre de dossiers jamais vu depuis sa création (env. 4000), avec le risque de voir une augmentation des cotisations sur les contrats d'assurance, source principale de financement du FGTI.

            La procédure devant le FGTI n'est pas plus favorable que toute procédure en vue d'obtenir l'indemnisation de ses séquelles. Tout d'abord, doit être respecté le principe du contradictoire. Il s'agit pour les deux parties de pouvoir discuter les mêmes éléments. A ce stade, il convient de faire un focus sur l'expertise, point cruxial de la procédure dans la mesure où l'indemnisation va dépendre des postes de préjudices actés dans le rapport d'expertise. Se profilent alors plusieurs difficultés pour la victime.

D'une part, la charge de la preuve incombe à la victime. Il ne s'agit pas de prouver l'acte criminel (l'attentat), celui-ci étant rapporter par les éléments transmis au Fond par le Procureur. La victime doit rapporter la preuve de ses séquelles. De plus, en vertue de l'article 706-14 du code de procédure pénale, la victime doit décrire la situation matérielle et psychologique grave résultant de l'infraction.

Il s'avère donc que la victime doit prouver ses préjudices devant un médecin mandaté par le FGTI qui se trouve être, ne l'oublions pas, celui-la même qui doit indemniser. Quid du conflit d'interet ! Cette question est récurrente devant les assurances (celle du tiers responsable qui mandate son propre expert) mais il est très peu appréhendé par les victimes d'acte de terrorisme. En effet, ces dernières pensent souvent que le Fond de garantie, parce qu'il intervient au titre de la solidarité nationale, appliquera des règles plus « justes » qu'une compagnie d'assurance.

D'autre part, une victime seule à l’expertise sera bien incapable au moment de la discussion, de faire valoir son point de vue sur la cotation des postes de préjudice. « Comment pourrait-elle apprécier le taux de DFP, la durée du DFT, le nombre d’heures d’ATP … alors que l’existence même de ces sigles lui est étrangère » (1) . L'assistance de professionnels spécialisés s'avère alors indispensable. En effet, le médecin conseil et/ou l’avocat doivent être prêts à formuler des dires à expert pour éviter des demandes de contre-expertise qui rallongent d'autant la procédure et rend difficile pour la victime la perspective de se projetter dans l'avenir.

D'autant plus que le FGTI dans sa « formation terrorisme » couvre les frais engendrés par le recours à un médecin conseil.

            Une autre difficulté et non des moindres réside dans l'application de barèmes. Sous couvert d'une volonté d'uniformiser les décisions, il s'avère que ces derniers empèchent une appréciation in concreto de l'état séquellaire de la victime, méconnaissant ainsi le principe de la réparation intégrale. Le barème utilisé par le FGTI (et élaboré par son conseil d'administration) prend en compte des critères objectifs (age, sexe, …) qui négligent les spécifités des séquelles de chaque victime. En effet, deux personnes de même sexe peuvent ne pas ressentir la même intensité de douleurs (le vécu des douleurs étant par essence personnel) tout comme deux personnes de même age peuvent ne pas avoir le même retentissement sur leur quotidien pour les mêmes séquelles (cas de deux victimes, l'une entourée par sa famille, l'autre célibataire). Tous ces éléments doivent être pris en compte au risque de rendre l'indemnisation déconnectée des victimes.

            Enfin, le FGTI fait une application stricte des postes de préjudices tels que définis dans la nomenclature Dintilhac. Or, cet outil a vocation à évoluer selon les séquelles subies par la victime et n'a à ce titre, aucun rôle contraignant. En propos préliminaire, les membres du groupe de travail « tiennent à souligner que cette nomenclature, qui recense les différents postes de préjudice corporel, ne doit pas être appréhendée par les victimes et les praticiens comme un carcan rigide e t i n ta n g ible conduisant à exclure systématiquement tout nouveau chef de préjudice sollicité dans l’avenir par les victimes, mais plutôt comme une liste indicative - une sorte de guide - susceptible au besoin de s’enrichir de nouveaux postes de préjudice qui viendraient alors s’agréger à la trame initiale » (2).

Or, il est difficile aujourd'hui de faire valoir de nouveaux postes de préjudices devant les Fonds de garantie. L'illustration est faite par l'un des avocats de victimes de Mohammed MERAH qui, presque trois après les faits, tente en vain de faire reconnaître un préjudice d'angoisse, distinct du préjudice d'affection, pour les proches des victimes décédées.

            Il s'avère donc nécessaire en pareilles constatations de se faire assister par des professionnels spécialisés afin que les intérêts de la victime ne soient oubliés au profit d'un traitement rapide mais deshumanisé.

(1)   La place de la victime dans le processus judiciaire, C. BERNFELD

(2)   Propos préliminaires, Nomenclature Dintilhac

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