La loi Badinter de 1985 fixant les règles pour l'indemnisation des victimes de la routes instaure une distinction entre les victimes conductrices et non conductrices.
En effet, L'article 3 dispose : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »
Le principe est donc la réparation intégrale sauf en cas de faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.
A titre d'exemple, le comportement d'un piéton qui a traversé hors des passages protégés en se
faufilant entre les voitures ne constitue pas une faute inexcusable.
A contrario, l'article 4 de la loi de 1985 dispose : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »
En d'autres termes, en présence d'un tiers impliqué dans l'accident, les juges vont rechercher la faute du conducteur-victime avant d'établir son droit à indemnisation.
A titre d'exemple, la Cour de cassation a exclu le droit à indemnisation d'une conductrice qui « portait, selon le constat des gendarmes, des chaussures à talons hauts qui sont restés coincées sous les pédales, écoutait la radio, parlait avec ses passagers et a reconnu qu'elle fumait une cigarette, alors que l'article R. 412-6 du code de la route impose au conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent » (ch. Civ. 2ème, 16 janvier 2014)
La jurisprudence considérait pendant longtemps que la faute de la victime conductrice était
susceptible de diminuer ou supprimer son droit à indemnisation même si elle n'avait eu aucun
rôle causal dans la réalisation de l'accident. Il suffisait qu'elle ait contribué à la survenance ou
à l'importance du préjudice (Cass. 2ème civ., 16 nov. 1994)
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 6 avril 2007 (Cass. Ass. Plen., 6 avril 2007), a mis un terme à cette jurisprudence.
Auparavant, en effet, peu importait le caractère indéterminé des circonstances de la collision, la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique constituait, en soi, une faute en relation avec le dommage, de nature à limiter ou exclure tout droit à indemnisation.
La Chambre Criminelle avait également adopté ce raisonnement en retenant la notion de « faute
d’inattention, favorisée par l’imprégnation alcoolique ».
Aujourd'hui, il appartient au juge d’apprécier in concreto le lien de causalité entre l’état d’alcoolémie du conducteur victime et la réalisation de son préjudice avant de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation. La simple constatation de l’imprégnation alcoolique ne suffit plus.
En d'autres termes, il convient de rapporter la preuve que c'est l'état alcoolique ou le non respect de la priorité par exemple qui est à l'origine de l'accident.
[A noter qu'en l'absence d'un tiers impliqué dans l'accident, le conducteur victime, même sans faute peut ne pas être indemnisé. En effet, l'assurance souscrite par ses soins ne couvrira que les dommages matériels (le véhicule) mais pas ses préjudices corporels.]