L'enquêteur de droit privé, en tant que partie prenante des droits de la défense, a parfois l'obligation de recourir au partage d’informations confidentielles avec d'autres membres de professions juridiques, eux-mêmes soumis au secret.
L'agent privé de recherche peut d’ailleurs, à la demande du client, être directement mandaté par un avocat lorsque pour bâtir une défense solide, il sera nécessaire d'effectuer certaines vérifications ou même de localiser la partie adverse. Le conseil, qui garde la possibilité d’instrumenter lui-même, préférera bien souvent mandater un enquêteur de droit privé et, dans l’optique d’une collaboration fructueuse, devra donc échanger des informations confidentielles sur son client avec ce dernier. C’est de cet échange que traite la notion de secret « partagé » entre dépositaires, l'avocat et l'enquêteur de droit, étant tous deux tenus au secret professionnel, et se trouvant, de ce fait, autorisés à échanger des informations confidentielles concernant leur client commun.
Dans son avis du 21 septembre 2009, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a ainsi rappelé que :
« [...] Ce faisant, l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat [...]».
Dans le cadre du secret partagé, l'enquêteur de droit privé est donc susceptible de mutualiser des informations en amont de son enquête avec l'avocat qui le mandatera au nom de son client et auquel il rapportera par la suite le fruit de ses investigations.
Au cours de son enquête, il peut aussi avoir recours à d'autres professionnels avec lesquelles il partagera des informations confidentielles. En effet, l'enquêteur privé se trouve bien souvent dépourvu dans sa mission de moyens licites de constitution de preuves et du pouvoir d’authentification. Il aura ainsi recours à des huissiers pour faire établir des constats (d’adultère par exemple) ou à des experts comptables, lorsqu'il doit examiner des données comptables complexes, professionnels qui sont eux aussi tenus au secret professionnel et qui entrent dans le cadre du secret partagé.
En revanche, l'enquêteur de droit privé peut aussi avoir recours à des personnes, comme un informaticien, qui ne sont pas, dans l’exercice courant de leur profession, astreintes au secret. Y Seraient-elles alors soumises? La réponse se trouve dans l'article 226-13 du Code pénal qui précise que le secret professionnel doit être respecté par les personnes qui en sont dépositaires par profession ou en raison d'une mission temporaire. Ainsi, un informaticien qui assisterait un enquêteur privé au cours d'une enquête et qui prendrait connaissance de données confidentielles ne devrait en aucun cas les divulguer sous peine de sanctions pénales.
Dès lors, le secret partagé ne constitue en aucun cas une atteinte au secret professionnel qui se trouve simplement étendu, au besoin à des gens qui n’y seraient pas soumis, pour les nécessités de l’exercice des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle.
A l’inverse, l’enquêteur privé sera également autorisé à lever le secret professionnel lorsqu’il se trouve lui-même dans la position de défendeur à l’instance. Si l’un de ses clients l’assigne devant une juridiction, l'agent privé de recherche pourra divulguer des informations obtenues sous le sceau du secret, en vue d’exercer ses droits de la défense, en respect u principe du contradictoire.
La Cour de cassation a en effet forgé toute une jurisprudence faisant primer les droits de la défense sur le secret professionnel. Elle a ainsi jugé qu’un avocat attaqué en justice par son client était dans son bon droit, pour se défendre, de produire en justice des courriers qui lui avaient été adressés par son client pour montrer que la requête du client était douteuse. Mais il en va de même du côté du client qui pourrait produire en justice les pièces justificatives des honoraires qu'il a versé à son avocat. Par conséquent, l'enquêteur de droit privé astreint au secret professionnel dans les mêmes conditions que l'avocat, pourrait tout à fait procéder à la levée du secret pour se disculper.