Le secret partagé du détective privé

Publié le Modifié le 30/07/2017 Vu 3 555 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le secret professionnel auquel est soumis le détective privé doit dans certains cas être partagé avec d'autres personnes au profit de l'exercice des droits de la défense...

Le secret professionnel auquel est soumis le détective privé doit dans certains cas être partagé avec d'au

Le secret partagé du détective privé

L'enquêteur de droit privé, en tant que partie prenante des droits de la défense, a parfois l'obligation de recourir au partage d’informations confidentielles avec d'autres membres de professions juridiques, eux-mêmes soumis au secret.

L'agent privé de recherche peut d’ailleurs, à la demande du client, être directement mandaté par un avocat lorsque pour bâtir une défense solide, il sera nécessaire d'effectuer certaines vérifications ou même de localiser la partie adverse. Le conseil, qui garde la possibilité d’instrumenter lui-même, préférera  bien souvent mandater un enquêteur de droit privé et, dans l’optique d’une collaboration fructueuse, devra donc échanger des informations confidentielles sur son client avec ce dernier. C’est de cet échange que traite la notion de  secret « partagé » entre dépositaires, l'avocat et l'enquêteur de droit, étant tous deux tenus au secret professionnel, et se trouvant, de ce fait, autorisés à échanger des informations confidentielles concernant leur client commun.

Dans son avis du 21 septembre 2009, la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS) a ainsi rappelé que :

« [...] Ce faisant, l’enquêteur devient l’un des acteurs privilégiés de l’effectivité même des droits de la défense. Pour exercer pleinement ce rôle, l’enquêteur est nécessairement dépositaire d’informations confidentielles dans le cadre d’un secret partagé avec l’avocat [...]».

Dans le cadre du secret partagé, l'enquêteur de droit privé est donc susceptible de mutualiser des informations en amont de son enquête avec l'avocat qui le mandatera au nom de son client et auquel il rapportera par la suite le fruit de ses investigations. 

Au cours de son enquête, il peut aussi avoir recours à d'autres professionnels avec lesquelles il partagera des informations confidentielles. En effet, l'enquêteur privé se trouve bien souvent dépourvu dans sa mission de moyens licites de constitution de preuves et du pouvoir d’authentification. Il aura ainsi recours à des huissiers pour faire établir des constats (d’adultère par exemple) ou à des experts comptables, lorsqu'il doit examiner des données comptables complexes, professionnels qui sont eux aussi  tenus au secret professionnel et qui entrent dans le cadre du secret partagé.

En revanche, l'enquêteur de droit privé peut aussi avoir recours à des personnes, comme un informaticien, qui ne sont pas, dans l’exercice courant de leur profession, astreintes au secret. Y Seraient-elles alors soumises? La réponse se trouve dans l'article 226-13 du Code pénal qui précise que le secret professionnel doit être respecté par les personnes qui en sont dépositaires par profession ou en raison d'une mission temporaire. Ainsi, un informaticien qui assisterait un enquêteur privé au cours d'une enquête et qui prendrait connaissance de données confidentielles ne devrait en aucun cas les divulguer sous peine de sanctions pénales.

Dès lors, le secret partagé ne constitue en aucun cas une atteinte au secret professionnel qui se trouve simplement étendu, au besoin à des gens qui n’y seraient pas soumis, pour les nécessités de l’exercice des droits de la défense, principe à valeur constitutionnelle.

A l’inverse, l’enquêteur privé sera également autorisé à lever le secret professionnel lorsqu’il se trouve lui-même dans la position de défendeur à l’instance. Si l’un de ses clients l’assigne devant une juridiction, l'agent privé de recherche pourra divulguer des informations obtenues sous le sceau du secret, en vue d’exercer ses droits de la défense, en respect u principe du contradictoire.

La Cour de cassation a en effet forgé toute une jurisprudence faisant primer les droits de la défense sur le secret professionnel. Elle a ainsi jugé qu’un avocat attaqué en justice par son client était dans son bon droit, pour se défendre, de produire en justice des courriers qui lui avaient été adressés par son client pour montrer que la requête du client était douteuse. Mais il en va de même du côté du client qui pourrait produire en justice les pièces justificatives des honoraires qu'il a versé à son avocat. Par conséquent, l'enquêteur de droit privé astreint au secret professionnel dans les mêmes conditions que l'avocat, pourrait tout à fait procéder à la levée du secret pour se disculper.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par philippe89
12/02/2014 13:58

C' est parfait

2 Publié par AFIPDetective
12/02/2014 14:30

Merci à vous. Bien cordialement.

A propos de l'auteur
Blog de Agence AFIP Détective

Agence de détectives privés fondée à Paris en 2012 à compétence nationale.

Alexis Fradois, fondateur et dirigeant est diplômé de Panthéon-Assas Paris II et agréé CNAPS. 

Investigations civiles, commerciales, immobilières et pénales. 

Permanence téléphonique du lundi au samedi de 9h00 à 21h00 au 01 77 11 98 06. 

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Rechercher
Détective Paris

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles