La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 2016 (15-18.390) rappelle les principes qui régissent les demandes de délai de paiement devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Une contrainte avait été signifiée par la Caisse à son affilié. Opposition à cette contrainte avait été formulée. La demande de délai de paiement formulée à l'occasion de cette instance d'opposition par l'affilié a été rejetée.
En effet, le tribunal a simplement mais justement retenu que concernant les délais de paiement qui ne peuvent dépasser vingt-quatre mois, la compétence relève de la seule caisse et non du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est incompétent.
Au soutien de son pourvoi, l’affilié invoque les dispositions de l’ancien article 1244-1 du code civil relatifs aux délais de paiement.
Le pourvoi est rejeté. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme simplement que d’une part, les déductions et motivations du tribunal sont exactes et d’autre part, que l’article 1244-1 du code civil (ancien) n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
Faut-il en déduire que l’affilié devra attendre de voir une exécution forcée diligentée avant de pouvoir solliciter des délais de paiement ?
En effet, dès la signification du commandement de payer ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution devient compétent pour accorder un délai de grâce sur le fondement dorénavant de l’article 1343-5 du Code civil.
.