En matière de défense des automobilistes poursuivis devant le juge pénal pour la commission d’infractions au Code de la Route, la recherche d’une nullité de procédure fait partie, en ce qui me concerne, de ma première réflexion au vu de l’examen du dossier.
Cependant, tel le magicien qui sort un lapin blanc de son chapeau noir, même en triturant, en retournant et en examinant un dossier sous toutes ses coutures, il n’est pas toujours possible de dénicher et d’exhiber fièrement devant son client la nullité qui se cachait entre les lignes d’un procès-verbal.
J’en connais même pour qui cette chasse à la nullité tourne à l’obsession, refusant d’aborder le dossier sous un autre angle que celui de la recherche de l’annulation de la procédure.
Il est vrai que l’aboutissement d’une exception de nullité devant le tribunal c’est la voie royale, la sortie sans séquelles pour le prévenu d’entre les mains de la Justice.
Il est vrai également que, statistiquement parlant, ces moyens de nullité sont davantage rejetés que retenus par les juges, et particulièrement en première instance, d’où la satisfaction quand ils aboutissent.
Dans un arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 28 janvier 2014, il est question d’une personne poursuivie pour conduite en état d’ivresse et qui tentait de remettre en question le contrôle de son alcoolémie effectué à partir d’un éthylomètre.
On sait que les éthylomètres, comme les radars de vitesse, pour être fiables doivent faire l’objet de vérifications périodiques et d’homologation.
C’est justement le défaut de mention des dates ou périodes de contrôle et d’homologation dans les procès-verbaux, ou leur dépassement, qui constitue un des terrains de prédilection des nullités.
Devant la juridiction de proximité, cette personne a soulevé la nullité de la procédure au motif que, dans le procès-verbal dans lequel lui été notifiée son taux d’imprégnation alcoolique, le numéro d'homologation de l’éthylomètre n’avait pas été mentionné.
Le premier juge a rejeté cet argument et l’a condamnée.
La Cour de Cassation, saisie par la prévenue, a rejeté son pourvoi, donnant raison au juge de proximité.
Elle a en effet considéré que « la mention, dans le procès-verbal de notification, du numéro d'homologation de l'éthylomètre utilisé n'est pas prescrite à peine de nullité ».
Pour la Cour de Cassation, il faut donc et il suffit, pour la régularité du contrôle, de constater que l’éthylomètre utilisé était bien homologué.