Dans la poursuite du saint graal que représente pour l’avocat en droit routier la recherche du vice de procédure entrainant l’anéantissement des poursuites contre son client, je pense que tout a été tenté avec plus ou moins de succès et que l’imagination du défenseur est sans limites.
Les deux matières essentielles dans lesquelles on s’efforce de dénicher l’exception de nullité quasi invisible, qui est venue se loger au nez et à la barbe des forces de l’ordre et du Parquet, sont constituées par le procès-verbal et l’appareil de contrôle (qu’il soit de vitesse ou d’alcoolémie).
Un exemple parmi d’innombrables autres est rapporté par un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 14 avril 2015.
Le Ministère Public avait formé un pourvoi contre un jugement d’une juridiction de proximité qui avait annulé les poursuites pour excès de vitesse contre un automobiliste.
Ce dernier avait fait valoir que, à la suite d'un contrôle par radar automatique ayant entraîné des poursuites du chef d'excès de vitesse, le carnet métrologique de l'appareil du contrôle n'était pas joint au dossier, ce qui constituait une nullité de la procédure.
Le juge de proximité a fait droit à cette exception.
On précisera que le carnet métrologique est un document fourni par le fabricant du radar et qui comporte diverses informations relatives à l'identification de l'instrument et les dates des différents contrôles métrologiques dont il a fait l’objet, c’est-à-dire notamment l’homologation avant sa mise en service et les diverses vérifications périodiques.
Il est à constater que le contrôle des vérifications du radar et de l’identité de l’organisme vérificateur constitue un terrain de prédilection pour le chasseur de nullités, tant il est vrai que de nombreuses relaxes ont pu être obtenues devant les juges du fond en raison de l’absence de mentions concernant de telles précisions sur le procès-verbal, de même que pour l’absence de communication par le Parquet du carnet de métrologie.
Dans l’espèce rapportée, la Cour de Cassation a décidé comme suit :
Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif alors qu'aucune disposition légale n'impose au ministère public de joindre à la procédure le carnet métrologique de mesure de l'appareil de contrôle de la vitesse des véhicules, la juridiction de proximité, à qui il appartenait de faire toute vérification utile sur ce point, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ».
La Cour de Cassation précise que le ministère public n’a aucune obligation de produire le carnet.
En effet, dans de nombreuses affaires, la personne poursuivie réclamait ce document non seulement avant l’audience mais y compris au moment de l’audience au plus tard.
La Chambre criminelle répond négativement à leur attente : le seul fait pour le ministère public de ne pas verser aux débats le carnet de métrologie qui lui a été demandé ne constitue pas un vice de procédure.
En revanche, si la Cour de Cassation indique que le Parquet n’est pas obligé de fournir ledit carnet, elle semble considérer que le juge ne « fait pas son travail » s’il de décide de relaxer le prévenu pour cause de nullité. avant d’avoir fait toute la lumière pendant le déroulement de l’affaire « sur ce point » (sic).
Reste à savoir si ce que la cour de cassation désigne comme « ce point » correspond à l’existence et à la bonne tenue du carnet métrologique ou bien correspond de manière plus générale au bon respect des contrôles métrologiques relatif au radar impliqué.
Pour moi, cela signifie que d’une manière ou d’une autre, tôt ou tard, la défense devra avoir accès à ce précieux carnet, ce qui est loin d’être négatif.
Nous sommes finalement loin d’en avoir terminé avec cette question.