Article créé le 21/07/2013.
Une décision récente de la chambre criminelle de la cour de cassation est venue préciser, ou plutôt confirmer, la question de l'incidence du positionnement d'un radar sur un lieu privé, que l'on peut définir de la façon suivante :
peut-on constater et sanctionner un excès de vitesse à partir d'une propriété privée ?
Le but de cet article n'étant pas de jouer au grand Quizz du Code de la Route, je réponds immédiatement à cette question : cela est possible.
Cette question a donné lieu à diverses contestations de la part d'automobilistes verbalisés dans de telles circonstances.
En effet, au nom du fort légitime droit de propriété, d'aucuns considéraient que, le fait de placer un radar sur une propriété privée, rendait le contrôle de vitesse irrégulier, a fortiori si le maître des lieux n'avait pas donné son consentement.
La cour de cassation avait validé ce type de contrôle dans un arrêt du 03/01/2012, provoquant l'hostilité et l'incompréhension de nombre commentateurs.
La cour de cassation a maintenu cette position dans une décision du 12 juin 2013 dans laquelle elle précise :
« Alors que M. X... soutenait, devant la cour d'appel, que le contrôle d'excès de vitesse a été effectué à partir d'une propriété privée, sans l'autorisation du propriétaire ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à déclarer non coupable M. X... de la contravention d'excès de vitesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu que, pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi et dès lors qu'elle a souverainement apprécié la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis et qu'en l'absence de toute prescription légale fixant, à peine de nullité du procès-verbal, des règles relatives au terrain sur lequel les agents et le matériel destiné à contrôler la vitesse des véhicules doivent être placés, la personne à l'encontre de laquelle a été relevé un excès de vitesse ne saurait se faire un grief du seul fait, à le supposer avéré, que la constatation de l'infraction ait été effectuée à partir non de la voie publique mais d'un lieu privé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ».
Ainsi, selon la Haute Cour, du moment que la Loi n'impose pas, à peine de nullité, des règles sur le lieu destiné à recevoir le radar, alors on peut dire que les forces de l'ordre peuvent le placer pratiquement n'importe où.
On pourra regretter cette absence de limites qui laisse un goût amer pour les droits de la défense.
En effet, comme le relevait également le contrevenant, l'absence de précision du lieu de position du radar dans le procès-verbal pouvait jeter le doute sur le fait de savoir s'il se ne trouvait pas à une distance excessive par rapport aux prescriptions réglementaires de son utilisation, pour enregistrer justement les vitesses des véhicules.
Sauf que pour la Cour, le prévenu aurait dû lui-même apporter la preuve d'une prétendue distance excessive...