Un arrêt très bref de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 mars 2014 rappelle un principe qui semble pourtant évident mais qui avait été curieusement oublié par les juges du premier et du second degré.
Ce principe est celui consacré par l’article 111-3 du code pénal qui dispose que :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ».
Un automobiliste avait commis un excès de vitesse de 20 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée.
Il avait été poursuivi et condamné à une peine de suspension de son permis de conduire.
L’arrêt de la cour d’appel a été cassé par la Cour suprême au juste motif que l'excès de vitesse inférieur à 30 km/h étant sanctionné uniquement par une amende, la cour d'appel a méconnu la loi.
En effet, on rappellera conformément à l’article du R. 413-14 du code de la route , lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
La suspension du permis de conduire, pour une durée de de trois ans au plus, n’est prévue par la loi qu’à l’encontre de toute personne coupable de l'infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h.
Dans la décision relatée, la Cour de Cassation n’aura fait que « remettre les pendules à l’heure », mais ce cas méritait d’être souligné.