Article créé le 22/06/2013.
En matière pénale, la juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. Les contraventions sont les infractions pénales les moins graves.
Un contentieux très important que cette juridiction a à connaître provient des radars automatiques (contrôles de vitesse et feux rouges) avec , comme corollaire, la question de l'identification du conducteur.
Pour l'instant en effet, la technologie ne permet pas de prendre en photo un véhicule par l'arrière tout en tirant le portrait du conducteur qui est assis à l'avant.
Peut être que plus tard, avec un savant jeu de prismes et d'effets kaléidoscopiques, la chose sera possible.
Dans le Droit en vigueur, l'Article L121-2 du code de la route précise que « le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ».
Concernant les personnes morales, l'article L. 121-3, alinéa 3 a prévu que « lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ».
Une affaire récente, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en chambre criminelle daté 17 avril 2013, illustre parfaitement cette situation.
Ainsi, un véhicule loué par la société C., dont le conducteur n'avait pas été identifié, avait été contrôlé pour excès de vitesse.
La représentante légale de la société, a déclaré qu'au moment des contrôles, le véhicule était conduit par M. X..., l'un de ses préposés, lequel a contesté en être l'utilisateur exclusif et l'avoir conduit lors de la constatation des infractions.
Seul le préposé a été cité devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse.
Il a été relaxé par la juridiction motifs pris de l'absence d'élément probant corroborant la désignation de M. X... en tant que responsable pénalement des infractions.
La Cour de Cassation a dit que la décision de la juridiction de proximité était justifiée « dès lors qu'en l'absence d'identification de l'auteur d'un excès de vitesse, seul le représentant légal de la société titulaire du certificat d'immatriculation ou locataire du véhicule peut, en application des dispositions de l'article L.121-3 du code de la route, être déclaré pécuniairement redevable de l'amende encourue ».
Lorsque le propriétaire du véhicule, personne morale et employeur, reçoit l'avis de contravention, se présentent à lui deux options :
-soit déclarer ignorer qui était le véritable conducteur au moment des faits, auquel cas c'est lui qui devra régler l'amende : sa responsabilité pécuniaire, mis non pénale, sera retenue.
-soit désigner le véritable conducteur au moment des faits, l'un de ses employés.
Ce dernier recevra à son tour un nouvel avis de contravention à l'égard duquel il décidera ou non de se défendre.
Sil est reconnu l'auteur de l'infraction les conséquences en seront la mise à sa charge de l'amende et la perte de points.
Dans l'affaire relatée, l'employeur avait désigné l'un de ses préposés qui avait néanmoins contesté être au volant du véhicule au moment du constat de l'excès de vitesse.
Faute de preuve positive, à la charge du Ministère Public, sur l'identité du conducteur réel, le Juge a fait une juste application de la Loi.
Dans cette partie de ping-pong ou dans ce jeu de la « patate chaude », retour à la case départ : l'employeur devra payer l'amende qu'il avait tentée de détourner vers son employé.
Mais bien évidemment, nul ne sait qui, au final, de l'employeur ou de l'employé, a pu être de mauvaise foi.