Cinq ans après l’introduction de la faute inexcusable du transporteur dans le Code de Commerce (article L133-8 issu de la LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports), la Jurisprudence en ce domaine reste encore peu développée.
Autant la notion de « faute lourde » a énormément fait couler d’encre judiciaire, et continue encore à ce jour, autant celle de « faute inexcusable » reste cantonnée à quelques décisions dont le dénominateur commun semble être, pour la plupart d’entre elles, que les conditions d’application d’une telle faute ne semblent jamais remplies pour la Cour de Cassation.
Je ne parle bien évidemment pas ici de la faute inexcusable en matière de Droit du Travail, ni en matière d’accident de la circulation.
On rappellera le contenu de l’article L133-8 du code de commerce :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».
Dans un arrêt récent du 18 novembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne déroge pas à la règle selon laquelle la faute inexcusable serait, comme une étoile au firmament du droit des transports, certes bien visible et scintillante, mais pratiquement impossible à atteindre.
Dans l’affaire relatée, la cour de cassation a rendu la décision suivante :
« Vu l'article 1150 du code civil, ensemble l'article L. 133-8 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juillet 2010 le syndicat Laboratoire d'analyses X. (l'expéditeur) a confié à la société Y. (le transporteur) l'expédition d'un dossier d'appel d'offres à destination d'un établissement public ; que le bordereau de remise à l'expéditeur stipulait une date impérative de livraison au 12 juillet 2010 ; qu'ayant été informé du rejet de son dossier parvenu à l'établissement public après la clôture de l'appel d'offres, l'expéditeur a assigné en dommages-intérêts le transporteur qui s'est prévalu de la limitation d'indemnisation du contrat type général approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ;
Attendu que, pour condamner le transporteur à payer à l'expéditeur la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le transporteur, en ne prenant aucune initiative pour acheminer le pli à sa destination, a manqué gravement à son obligation, cependant qu'il savait, dans la journée du 12 juillet, ne pouvoir y parvenir ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Dans un billet écrit en 2011, je constatais que, du fait même de la rédaction de l’article L133-8 du code de commerce, parvenir à établir l’existence d’une telle faute ne manquerait pas de relever à coup sûr de la mission impossible.
Le caractère « délibéré » de la faute inexcusable, caractère qui n’était pas exigée pour la faute lourde, la rend particulièrement difficile à démontrer.
La faute inexcusable c’est en quelque sorte l’intention de nuire ou le comportement qui frise l’inconscience ou «l’irresponsabilité » du transporteur.
Quand on sait que, en matière d’accident de la circulation (article 3 de la Loi n° 85-677 du 05 juillet 1985), la faute inexcusable d’un simple quidam qui surgit soudainement devant votre véhicule, par exemple un piéton, est loin d’être évidente à prouver, cette notion appliquée au transport paraît somme toute antinomique pour un partenaire contractuel et pour un professionnel.
Même si, évidemment, la faute intentionnelle de la victime d’accident de la circulation est différente de celle du transporteur (« faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience» selon la Jurisprudence), on y retrouve cependant des similitudes : l’élément intentionnel de son auteur et la conscience de provoquer un dommage grave.
Dans mon précédent article rédigé en 2011, j’attendais avec impatience des éclaircissements, voire des assouplissements de la Jurisprudence afin que ce texte du législateur, l'article L133-8 du code de commerce, puisse trouver une vraie application dans le paysage du transport de marchandises.
Aujourd’hui, je ne pense pas qu’une telle évolution se produira, le style particulièrement chargé de cette disposition légale, laissant peu de place à l’interprétation.
Les transporteurs ne peuvent que se féliciter d’une telle protection qui fait de la limitation de garantie un principe qui ne souffre que rarement d’exceptions.
…et les clients mécontents ne peuvent que s’en plaindre.