Droit d’alerte et libre commentaire : La différence

Publié le 10/05/2023 Vu 1 641 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le statut de lanceur d’alertes ne protège pas les commentateurs comme les journalistes et les chercheurs. Cela implique, pour eux, une certaine prudence afin d’éviter l’accusation de chantage.

Le statut de lanceur d’alertes ne protège pas les commentateurs comme les journalistes et les chercheurs. C

Droit d’alerte et libre commentaire : La différence

Distinction importante

La loi qui protège les lanceurs d’alertes a été étudiée précédemment sur le présent blog (les lanceurs d’alertes face aux syndics pros).

Une sanction pénale est prévue lorsqu’il est fait pression sur ces lanceurs d’alerte.

Le droit pénal étant d’application stricte, cette sanction ne semble pas pouvoir être invoquée concernant un journaliste ou un chercheur, qu’il soit indépendant ou non.

En effet, chercheurs (historiens, sociologues, géographes etc.) ou journalistes ne sont pas des lanceurs d’alertes, pas plus que l’adversaire politique, le polémiste ou l’opposant dans le cadre d’un débat syndical.

Le lanceur d’alertes est plutôt quelqu’un qui transmet des éléments internes à un groupe, une structure ou une entreprise, tandis que journalistes, chercheurs et autres commentateurs sont extérieurs à l’entité dont le comportement est critiqué.

 

De l’intérieur

Un médecin, qui se présentait comme lanceur d’alertes, avait ainsi fustigé en public les conflits d’intérêts de l’un de ses confrères qu’il accusait d’avoir gagné de l’argent grâce à une structure syndicale qu’il dirigeait. Le médecin accusateur a pu être condamné pour diffamation (Cass. crim., 12 avr. 2016, n° 14-87.607).

Le lanceur d’alerte est plutôt celui qui contacte un journaliste ou un chercheur pour leur fournir un élément interne à la vie d’un groupe relationnel (Cass. soc. 4 nov. 2020, n° 18-15.669). Le lanceur d’alerte est donc soit salarié, soit cocontractant de l’entreprise dont les agissements sont problématiques.

Or, les commentateurs avertis par le lanceur d’alertes, mais distinct de lui, peuvent faire paraître des enquêtes qui gênent de puissants acteurs économiques.

Ces derniers ont-ils le droit de prendre des mesures de représailles ?

 

Devoir de prudence

En fait, le problème ne se pose pas, dans la mesure où le journaliste ou le chercheur ont un devoir d’indépendance. Ils ne peuvent donc s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils se placent a posteriori dans une situation de dépendance économique à l’égard de ceux dont ils critiquent le comportement. Le journaliste peut être un lanceur d’alerte quand il signale les agissements contestables au sein de son propre journal.

C’est justement la différence de nature qu’il y a entre le lanceur d’alerte, qui fait partie d’une organisation économique au sens large, et le journaliste ou le chercheur, qui en sont toujours extérieurs (à moins qu’ils ne parlent de leur propre journal ou de leur propre centre de recherche).

Le fait de contacter une structure ou une autorité pour suggérer que l’on ne publiera pas une enquête gênante en échange de sommes d’argents peut être considéré comme un chantage. Deux journalistes ont eu des soucis à cet égard, même s’ils ont fait appel (« Les deux journalistes condamnés pour chantage sur le roi du Maroc ont fait appel », Le Monde, 15 mars 2023).

 

Une saga judiciaire

Dans cette affaire, la Cour de cassation avait déjà annulé un enregistrement vocal des journalistes obtenu de manière curieuse suite à une opération conduite par un avocat, le ministère public et les services de police.

La haute juridiction avait remarqué : « la présence constante des enquêteurs sur les lieux des rencontres des 21 et 27 août 2015, la remise aux policiers par le représentant du plaignant des enregistrements litigieux dès la fin de ces rencontres, suivie, le lendemain ou le surlendemain, de leur retranscription par les enquêteurs, et les contacts réguliers entre ces derniers et le représentant du plaignant, d'une part, et l'autorité judiciaire, d'autre part, pendant ces rencontres ayant conduit à l'interpellation des mis en cause à l'issue de la seconde d'entre elles, ce dont il se déduisait que l'autorité publique avait participé indirectement à l'obtention des enregistrements, par un particulier, sans le consentement des intéressés, de propos tenus par eux à titre privé » (Cass. crim., 20 sept. 2016, n° 16-80.820).

Finalement, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a eu un autre avis en constatant « l'absence de participation directe ou indirecte de l'autorité publique à l'obtention des enregistrements litigieux, ce dont il résultait que le principe de la loyauté de la preuve n'avait pas été méconnu » (Cass. A.P., 10 nov. 2017, n° 17-82.028).

En tout état de cause, la prudence, de la part d’un journaliste ou d’un chercheur, commande de ne jamais entrer spontanément en contact avec une personne mise en cause dans son enquête, si ce n’est par écrit et juste pour demander à cette personne sa réaction.

 

Pressions directes et indirectes

En dehors de cela, toute tentative d’intimidation et menace contre un journaliste ou un chercheur pour éviter la parution d’une enquête gênante constitue une extorsion, délit prévu et réprimé par l’article 312-1 du Code Pénal.

De nombreux journalistes font l’objet d’invectives pour les forcer à se taire, comme l’a remarqué l’Observatoire de la Déontologie de l’Information (« Pourquoi les menaces s’aggravent sur la liberté d’informer en France », Le Parisien, 14 mars 2019).

Malgré la présence d’élections, la France évolue ainsi vers la situation des régimes non libéraux (appelés par Fareed ZAKARIA ‘‘démocraties illibérales’’), que l’on appelle aussi ‘‘démocratures’’ (Thomas HOCHMANN, « Cinquante nuances de démocrature », Pouvoirs n° 169, 2019, pp. 19 à 46).

Bien entendu, il appartient aux journalistes et aux chercheurs de mettre en lumière ces pressions dès qu’ils en ont la trace, car elles sont surtout humiliantes pour ceux qui les opèrent.

 

Dépendance préjudiciable

Tout le problème est que les victimes des pressions n’osent pas toujours s’exprimer, craignant des représailles indirectes intraçables. Si un journal ou une structure dépend d’un soutien financier, qu’il s’agisse d’une subvention étatique ou d’une recette publicitaire, il devient compliqué de s’y exprimer de manière déplaisante pour ceux qui pourraient faire arrêter les versements.

Même la Ligue des Droits de l’Homme a ainsi subi des remarques concernant les subventions dont elle bénéficie afin de lui faire changer sa position (« Chantage financier contre la LDH : la démocratie a besoin d’associations indépendantes », Le Monde, 17 avril 2023).

C’est pour cela que le Canard enchaîné refuse de contenir des encarts publicitaires. Ainsi, il est libre de fustiger, par exemple, l’attitude d’un grand groupe de gestion immobilière (voir un blog d’une association affiliée au DAL). On note l’étonnante réaction de l’un des cadres du grand groupe immobilier, qui a quitté cette fonction depuis, et siège au conseil national de l’habitat (comme le DAL, mais pas au même titre, évidemment…). Cela préfigure d’échanges amusants…

Le même acteur est intervenu au soutien de la proposition de loi de Guillaume KASBARIAN contre les (‘‘méchants’’) squatters (BFM TV, 21 avril 2023).

Ce grand groupe a pu largement exercer son droit de réponse, bien que l’affaire soit peu glorieuse pour lui.

 

Crédibilité

Chacun, néanmoins, fait ce qu’il veut. Ainsi, le magazine Capital agit différemment.

Dans son numéro de mars 2023, il nous offre une enquête intitulée « Immobilier : Comment profiter de la baisse des prix » (pp. 78 à 103).

On note que de pleines pages de publicité pour de grands groupes du secteur entrecoupent le propos (pp. 93, 95, 103). Cela rend difficile tout regard critique contre de tels intervenants qui ont pu subir des déconvenues procédurales.

On lit aussi des pages intitulées publi-reportage (p. 81) et communiqué (p. 83) faisant manifestement de la réclame pour des acteurs économiques dont les références sont données.

Plus curieusement, l’article situé pp. 90 à 92 sur les impayés de loyers cite un acteur économique, il est vrai parapublic, de la garantie locative.

Or, il serait intéressant de commenter, notamment par des analyses juridiques étayées, les soucis jurisprudentiels rencontrés par cet opérateur (Cass. 3e civ., 6 mai 2021, n° 20-15.094).

Capital ne l’a pas fait dans son étude et ne le fera probablement pas. On le comprend, mais cela pose un souci de crédibilité du propos aux yeux des lecteurs.

 

Doctrine

Le magazine Capital, tout comme l’ancien cadre du grand groupe mis en cause par le Canard enchaîné, se livrent en public à des analyses sur le droit et ce qu’il devrait être.

Sur BFM TV, l’ancien cadre indique même que la loi doit aussi avoir une valeur symbolique. Cette dérive est combattue à juste titre par certains auteurs (Pierre ALBERTINI, La Crise de la loi. Déclin ou mutation ? Lexis Nexis, Essais, Paris, 2015, 365 p., Hervé MOYSAN, « La loi en quelques maux », JCP G, 26 févr. 2018, pp. 438 à 445).

Pour que la loi soit mieux rédigée, elle ne doit pas incorporer des éléments flous relevant de la propagande et du symbole. Mieux vaut qu’elle cadre avec les réalités concrètes suite à une analyse solide de la jurisprudence et des pratiques juridiques, d’où l’utilité des commentaires étayés établis sous le contrôle des enseignants du supérieur, des organismes de formation agréés et d’institutions étatiques (voir Jacques CHEVALLIER, « Doctrine juridique et science juridique », Droit et société, 2002, pp. 103 à 119).

Si les journalistes et les chercheurs peuvent participer à cet effort doctrinal, encore faut-il qu’ils ne soient pas liés économiquement à des acteurs économiques qui orienteraient leurs propositions. Cela suscite sinon l’exaspération et l’ironie des universitaires les plus sérieux. Comme le dit si bien l’un d’eux : « On passera sur la ‘‘doctrine’’ au service de milieux économiques privés, que personne n’ignore mais que chacun fait mine de ne pas connaître » (Maxime BARBA, « Mille-feuille doctrinal », Recueil Dalloz, 13 avr. 2023, p. 681). Cette doctrine stipendiée respecte-t-elle la déontologie que l’on peut attendre de tout chercheur ? Il faudra le vérifier.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.