Préférence clandestine et habitat indigne

Publié le 05/11/2022 Vu 828 fois 0
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Fournir en échange de contreparties un hébergement indigne à un étranger dénué de titre de séjour est un délit. Encore faut-il savoir quand un hébergement est indigne.

Fournir en échange de contreparties un hébergement indigne à un étranger dénué de titre de séjour est u

Préférence clandestine et habitat indigne

Délit d’exploitation de migrants en détresse

 

Alors que le DAL est souvent accusé par les xénophobes de ne pas lutter contre le séjour irrégulier d’étrangers en France, bien des profiteurs du système actuel font exprès de favoriser la venue de migrants vulnérables pour mieux les exploiter. Le DAL combat ces dérives qui nuisent à tous les locataires.

En effet, de nombreux propriétaires de logements dégradés refusent de les entretenir et préfèrent y héberger en échange de loyers exorbitants des migrants dénués de titre de séjour. Le but est d’avoir des locataires dociles qui ne se plaindront pas. Or, il s’agit d’une infraction, de surcroît habituellement commise par des passeurs.

Toute personne qui sait qu’un étranger est en situation irrégulière et qui lui met à disposition un logement indigne, tout en percevant une contrepartie pour cela, viole les articles L. 823-1 et L. 823-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et encourt 10 ans de prison et 750 000 € d’amende.

Attention ! Une personne qui ne perçoit aucune contrepartie et qui héberge des étrangers, même dénués de titres de séjour, dans un but strictement humanitaire, ne s’expose à aucune sanction (article L. 823-9 du CESEDA). Le bon Samaritain n’est donc pas puni et il n’y a pas de délit de solidarité. Toutefois, au moindre loyer perçu, cette protection tombe et une condamnation peut intervenir, à l’image de ce qui arrive lors de la location d’un logement indigne (Cass. crim., 4 déc. 2018, n° 17-87.420).

 

Indignité et appât du gain

 

À ce propos, qu’est-ce qu’une condition d’hébergement incompatible avec la dignité de la personne humaine, selon la formule employée par l’article L. 823-3 point 3° du CESEDA ? S’agit-il d’une simple élucubration moraliste ?

Sur ce blog, la notion de logement insalubre a déjà été évoquée. Elle est précisée par l’article L. 1331-22 du Code de la Santé Publique. L’atteinte à la dignité de la personne humaine est plutôt un concept jurisprudentiel. Elle implique de traiter un être humain comme un objet. On peut citer le lancer de nain, prohibé (Conseil d’Etat, 27 oct. 1995, n° 136727), ou bien l’enfermement d’individus dans des caisses situées sous des camions pour les faire passer en France (Cass. crim., 12 déc. 2012, n° 11-86.254).

Ceux qui font preuve d’humanité en évitant de commettre le délit de non-assistance à personne en danger (art. 223-6 du Code Pénal) n’ont donc rien à se reprocher. Mieux vaut plutôt s’interroger sur ceux qui traitent les migrants comme des objets par appât du gain pour avoir des locataires soumis ou des employés corvéables. Notons que tous les logements utilisés afin d’héberger de manière indigne des étrangers vulnérables sont perdus pour le reste de la population, ce qui accentue la raréfaction artificielle des habitats, alors qu’il faudrait encourager les réhabilitations.

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