En l’absence de testament, le système de détermination des héritiers repose sur deux notions
essentielles :
- la notion d’ordre, qui désigne des catégories regroupant les différents parents (le premier ordre étant celui des descendants, le deuxième celui des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés, le troisième celui des ascendants ordinaires et le quatrième celui des collatéraux ordinaires) ;
 Les représentants d’un ordre excluent les parents faisant partie des ordres subséquents.
- la notion de degré qui indique, à l’intérieur de chaque ordre, la proximité de la parenté avec le défunt.
A l’intérieur d’un ordre, l’héritier le plus proche en degré exclut les autres (par exemple en présence d’un ou plusieurs enfants du défunt, les petits-enfants n’ont pas vocation à hériter de leurs grands-parents).
A égalité de degré, les héritiers se partagent la succession par parts égales.
L’application du principe du classement selon le degré devrait conduire à exclure le petit fils (deuxième degré) dont le père serait prédécédé et qui se trouverait en concours avec un autre fils du défunt (premier degré). Cette situation est évitée grâce au mécanisme de la représentation.
- Conditions de la représentation
«La représentation est une fiction de la loi dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.» (art. 468 du Code de la famille).
Il s’agit d’un procédé destiné à corriger les conséquences du hasard qui peuvent, parfois, perturber l’ordre naturel des décès : des parents de degré plus éloigné occupent ainsi la place laissée vacante par un parent plus proche du défunt, décédé avant ce dernier.
Exemples :
1°) X a deux fils, A et B, qui ont chacun un enfant, A1 et B1.
Si les décès se suivent dans l’ordre normal, X meurt le premier ; sa succession est partagée entre A et B, qui, à leur décès, transmettent les biens qu’ils ont recueillis respectivement à A1 et à B1.
Toutefois si A meurt avant X, la règle de la proximité de degré voudrait qu’au décès de X toute sa succession aille à B.
La représentation évite ce résultat : B n’exclut pas A1 qui vient à la succession de son grand-père X à la place de son père prédécédé A.
2°) X décède en ne laissant que des petits-enfants :
- A1 et A2 sont issus d’un premier enfant A, prédécédé;
- B1 est issu d’un deuxième enfant B, prédécédé;
- C1, C2 et C3 sont issus d’un troisième enfant C, prédécédé.
Il y a trois souches. La succession se divise donc par tiers : un tiers se partage entre les deux membres (soit 1/6 pour chacun) de la première souche, descendants de A ; un tiers revient au seul petit-enfant qui compose la deuxième souche, descendant de B; un tiers se partage entre les trois membres (soit 1/9 pour chacun) de la troisième souche, descendants de C. Défunt X
3°) X décède en laissant un frère, Y, et deux neveux, Z1 et Z2, enfants d’un autre frère, Z, prédécédé.
Y reçoit la moitié de la succession.
Z1 et Z2 reçoivent l’autre moitié, soit un/quart chacun aux lieux et place de leur père, Z.
La représentation joue :
- d’une part en ligne directe descendante à l’infini,
- d’autre part en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
Elle ne s’applique pas en faveur des ascendants.
- Prédécès, indignité ou renonciation :
L’hypothèse la plus fréquente est celle du prédécès de la personne représentée, même si la représentation s’applique également en cas d’indignité et de renonciation. Dans les deux derniers cas, la loi n’apporte aucun élément.Â
Il faut que la personne ayant vocation à hériter du défunt soit prédécédée, indigne ou qu’elle renonce, en laissant elle-même une postérité. Par conséquent, la représentation s’applique dans deux cas :
- Lorsque le défunt laisse d’une part des enfants (ou frères et sœurs) et d’autre part des petits enfants (ou neveux) issus de fils ou de filles (frères ou soeurs) prédécédés
- Lorsque le défunt ne laisse que des petits-enfants (ou neveux) parce que tous ses enfants (frères ou sœurs) sont prédécédés.
Dans la seconde hypothèse, la représentation n’est pas nécessaire pour que les petits-enfants (ou neveux) soient appelés à la succession, puisqu’ils sont les parents au plus proche degré mais son utilité se révèle lors du partage, qui se fait par souche et non par tête.
On peut même représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Exemple :
X décède, laissant un fils, A et deux petits-fils, B1 et B2, issus de B, son fils prédécédé.
B1 a renoncé à la succession de B, son père.
Il peut néanmoins venir, avec son frère B2, à la succession de X, son grand-père, par représentation de son père B. B1 et B2 se partageront la part que B aurait reçue dans la succession de X
- Dévolution légale :
La représentation ne s’applique que pour les dévolutions ab intestat, c’est-à -dire lorsque les héritiers sont désignés par loi et non par la volonté du défunt. Elle ne joue pas s'agissant des successions testamentaires.
Un legs sera caduc si le légataire n'a pas survécu au testateur, à moins qu’il ne résulte clairement du testament que l'intention du défunt était de gratifier les descendants du légataire, en cas de prédécès de ce dernier.
Dans cette hypothèse, les descendants du légataire bénéficient du legs par la volonté du testateur et non par l'effet de la représentation.