Arnaud LUCIEN - Avocat spécialiste en droit pénal des affaires

Contentieux commercial, Rédaction d'actes, Droit Pénal des Affaires

COVID 19 : condamnation d'AXA par la Cour d'appel d'Aix en Provence

Publié le Modifié le 01/03/2021 Vu 2 130 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L’arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2021, déclare "réputée non écrite", la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXAFRANCE IARD.

L’arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2021, déclare "réputée non écr

COVID 19 : condamnation d'AXA par la Cour d'appel d'Aix en Provence
Arrêt du 25 février 2021 Aix en provence

La Cour d’Appel d’Aix en Provence rappelle par cet arrêt du 25 février 2021, les règles applicables à la garantie des contrats d’assurance rappelant les principes légaux et jurisprudentiels protecteurs de l’assuré.

La clause d’exclusion équivoque, imprécise et non limitée et qui priverait de sa substance l’obligation essentielle de garantie est réputée non écrite.

De nombreuses décisions de première instance ont été rendues en référé et au fond et notamment :

-          Tribunal de commerce de Paris, référé, 12 mai 2020, n° 2020017022, Maison Rostang c/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Bordeaux, ord. référé, 23 juin 2020, n°2020R00408, Chez Aldo/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Lyon, ord. référé, 10 juin 2020, n°2020R00303, Le Bacchus/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce d’Annecy, référé, 18 juin 2020, n°2020R00026 ; Les Adrets / Crédit Mutuel ;

-          Tribunal de commerce de Nanterre,  référé, 17 juillet 2020, n°2020R00550 ; Originals Hotels / Albingia ;

-          Tribunal de commerce de Marseille, référé, 23 juillet 2020, n°2020R00131 ; Société X/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Toulouse, 18 août 2020, n°2020J00294 ; SARL Sarran/Axa France Iard ;

-          Tribunal de commerce de Tarascon, 24 août 2020, n°2020/001786 ; Société X/Axa France Iard.

L’arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 février 2021, n° 20/10357 vient ici confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 15 octobre 2020 qui avait déclaré réputée non écrite, la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la Société AXAFRANCE IARD telle que ci-dessous reproduite :

« SONT EXCLUES LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L 'ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE »,

Cet arrêt qui constitue la première décision d’appel est particulièrement motivé et se fonde sur les principes du droit commun des contrats et du droit des assurances. (articles 1170 ancien du code civil et 1171 du Code civil,  article L113-1 du Code des assurances et articles 1190 et 1191 du Code civil)

La Cour considère à la lecture du contrat que l’indemnisation d’une fermeture administrative en raison de l’épidémie est une obligation essentielle de l’assureur

En ce sens la clause qui viendrait priver ladite obligation de sa substance est réputée non écrite.

La Cour en profite pour rappeler que toute interprétation du contrat d’assurance doit être profitable à l’assuré et que la validité d’une exclusion de garantie est strictement contrôlée, elle doit être limitée, non équivoque et précise pour répondre aux exigences de l’article L113-1 du Code des assurances.

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Arnaud LUCIEN  - Avocat spécialiste en droit pénal des affaires

Bienvenue sur le blog de Arnaud LUCIEN - Avocat spécialiste en droit pénal des affaires

Rechercher
Dates de publications
Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles