Commissions Fédérales disciplinaires : Les irrégularités procédurales couvertes en appel : CE, 26 déc. 2012, n° 350833, Fédération française d'athlétisme
Les juges de la plus haute Juridiction administrative Française viennent clairement rappeler les principes élémentaires s’agissant des procédures disciplinaires.
Il n’est pas rare que les commissions de 1ère instance, notamment disciplinaires, contiennent de nombreuses irrégularités : absence de convocation de l’intéressé, non respect du contradictoire, violation des droits de la défense, manque de base légale, erreur de qualification des faits…
Conscient de ces irrégularités, de nombreux licenciés et affiliés n’hésitent pas à en faire appel pour obtenir la réformation de leur sanction.
C’est d’un cas similaire dont ont eu à connaitre les juridictions administratives. En l’espèce, un joueur avait été contrôlé positif à l’EPO et avait donc été suspendu de compétition par l’organe disciplinaire de première instance de la Fédération d’Athlétisme. Pour autant, il n’avait ni eu connaissance du dossier d’instruction et ni pu obtenir le report de la séance.
Note : il est courant que les commissions fédérale refusent d’accorder aux avocats des reports pour des considérations de délais par lesquels elles sont tenues (pour le disciplinaire général : une décision doit être rendue dans les trois mois suivant la constatation de l’infraction et six mois en cas d’appel. En matière de dopage : 10 semaines et trois mois pour l’appel).
Il avait donc fait appel de cette décision sur cette base et avait obtenu la confirmation de sa sanction. Dans ces conditions, il a saisi les juridictions administratives (recours en annulation). Après avoir été débouté en 1ère instance, il obtenait gain de cause devant la CAA de Marseille qui a considéré que « la substitution à la décision disciplinaire initiale de la décision prise, sur recours, par l'instance disciplinaire d'appel ne faisait pas obstacle à ce que soit invoqué, à l'encontre de cette décision, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de première instance et relatif, en l'espèce, au refus opposé à M. A de lui communiquer le dossier d'instruction et de reporter la séance disciplinaire à laquelle il était convoqué ».
La question juridique était donc de savoir si l’irrégularité de la procédure disciplinaire de première instance pouvait « contaminer » la décision de l’organe disciplinaire d’appel, ou si, la décision de l’organe d’appel purgeait la procédure disciplinaire de tous ses vices ?
Les Hauts Magistrats de l’Ordre Administratif ont rappelé que les vices de la décision initiale ne peuvent pas être invoqués contre la décision de l’organe disciplinaire d’appel.
En effet, il est de jurisprudence constante que conformément au principe processuel de l’effet dévolutif de l’appel, la procédure d’appel permet de revoir le litige dans son intégralité (en faits et en droit) et de la purger de ces vices. Autrement dit la procédure et la décision d’appel se substituent dans leur intégralité à la procédure et à la décision fédérale de première instance.
Cet arrêt, posé comme une solution de principe, ne traite cependant pas de la question de savoir si toutes les illégalités sans exception sont susceptibles d’êtres couvertes en appel. Ainsi, quid du droit à un double degré de juridiction dont est nécessairement privé le licencié lorsque la procédure de 1ère instance est irrégulière ?
Si l’on se fie à la solution de principe énoncée par le Conseil d’Etat, la décision d’appel aura vocation à faire foi. Néanmoins, à en croire la résistance des juges du fond, l’on peut également s’attendre à un assouplissement de cette position de principe.
Redouane Mahrach - Avocat - spécialiste de droit du sport
Laura Nowak - Juriste en droit du sport