La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a modifié de nombreux aspects concernant les aménagements de peine, notamment la création de la détention à domicile sous surveillance électronique.
Les peines prononcées par le tribunal correctionnel condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement entre 1 mois et 6 mois sont désormais des peines aménageables de plein droit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. Le condamné a alors la possibilité d’exécuter sa peine selon différentes modalités, à savoir :
- La semi-liberté,
- Le placement à l’extérieur,
- Le placement sous surveillance électronique (le fameux bracelet électronique), devenu le DDSE, soit la détention à domicile sous surveillance électronique, régie par les articles 134-1-1 du Code pénal et 713-42 et suivants du Code de procédure pénale
Les peines d’emprisonnement dont le quantum se situe entre 6 mois et 1 an, l’aménagement de peine est possible, Le juge d’application doit vérifier sa faisabilité.
Dans l’hypothèse d’une peine mixte avec une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois, la réforme de la procédure pénale a crée le mandat de dépôt différé, avec une exécution provisoire.
Le sursis mise à l’épreuve (SME) a été remplacé par le sursis-probatoire.
La Grande nouveauté de cette loi réside dans l’hypothèse d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an, il n’y a pas d’aménagement possible lors de l’audience. Le condamné devra alors exécuter une partie de sa peine en prison et déposer une demande d’aménagement de peine.
Le travail d’intérêt général (TIG) peut être désormais fixé jusqu’à 400h.
En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
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