L’article 24 de la loi sur la sécurité globale n’est qu’une mesure supplémentaire du gouvernement afin de porter atteinte aux libertés individuelles.
L’article 24 précise « I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »
II. – L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale. »
La précision du texte quant à l'intention de la personne diffusant cette vidéo est très large et permet des dérives. Les policiers seront alors légitimes à placer en garde à vue toutes les personnes filmant une interpellation afin de déterminer par la suite quelle était son intention.
Or, il convient de rappeler que les forces de police et de gendarmerie disposent déjà de mesures protégeant leur vie privée et qui sont prévues à la fois par la loi sur la presse mais aussi par l'article 226-1 du Code pénal. Le Code de procédure pénale prévoit aussi des mesures visant à garantir leur anonymat et à ne pas révéler leur domiciliation personnelle.
En revanche, les forces de l’ordre doivent pouvoir être identifiées lors de leurs interventions par ce fameux RIO. En effet, l’article L.111-2 du Code des relations entre le public et l’administration pose le principe que tout agent public doit être identifiable.
L’article R.434-15 du Code de la sécurité intérieure impose aux fonctionnaires de police et aux gendarmes d’exercer leurs fonctions en uniforme et de se conformer aux règles relatives à leur identification individuelle.
Il sera constaté à de multiples reprises dans nos dossiers que ce matricule est caché par leur talkie-walkie, ou illisible, arraché… permettant alors à ces derniers de ne pas être identifiables.
Il y a une réelle carence du système législatif permettant de contrôler leurs actions.
A l’audience, le principe évoqué est que « l’usage de la force public doit être strictement nécessaire ».
Les victimes de violences policières ont alors la difficile tâche de rapporter la preuve de ces violences, étant donné qu’elles sont souvent poursuivies pour outrage et rébellion.
En raison de l’assermentation des forces de l’ordre, il convient de rappeler que leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. C’est à ce moment-là qu’interviennent ces vidéos permettant d’accréditer les dires de nos clients et permettant de faire lumière sur certains abus des forces de l’ordre dans l’exercice de leur fonction.
Les médias s’emparent du débat sur l’article 24 de ce projet de loi. Pour autant, l’article 25 est tout autant dangereux et sujet à débat.
En effet, l’article 25 prévoit la possibilité pour les forces de l’ordre d’être armés en dehors de leur travail : « Art. L. 315‑3. – Le fait qu’un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale porte son arme hors service, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’intérieur, ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »
Même les forces de l’ordre américaine n’ont jamais reçu une telle faveur…il convient de s’inquiéter de cette situation notamment dans un établissement nocturne, en cas de consommation d’alcool du policier hors service qui aura le droit d’être armé.