Les alternatives aux poursuites

Publié le 08/08/2016 Vu 7 337 fois 0
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Pendant de nombreuses années, le procureur de la République n’avait pas d’autres choix que de poursuivre l’auteur de l’infraction ou de classer sans suite. Néanmoins, face à l’engorgement considérable des tribunaux et aux nombreux aléas des classements sans suite, une troisième voie, à mi chemin des deux autres, a été créée par la loi n°99-515 du 23 juin 1999, complétée par la loi du 9 mars 2004 : les mesures alternatives aux poursuites.

Pendant de nombreuses années, le procureur de la République n’avait pas d’autres choix que de poursuivre

Les alternatives aux poursuites

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Article 40 , Article 40-1, Article 41-1, Article 41-2, Article 41-3, Article 40-2 du CPP

MOTS-CLÉS

opportunité des poursuites, code de la route , voiture , permis de conduire

Présentation

Pendant de nombreuses années, le procureur de la République n’avait pas d’autres choix que de poursuivre l’auteur de l’infraction ou de classer sans suite. Néanmoins, face à l’engorgement considérable des tribunaux et aux nombreux aléas des classements sans suite, une troisième voie, à mi chemin des deux autres, a été créée par la loi n°99-515 du 23 juin 1999, complétée par la loi du 9 mars 2004 : les mesures alternatives aux poursuites. Ces mesures sont prévues à l’article 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale, et sont destinées à ne pas laisser une infraction sans réponse tout en évitant une audience correctionnelle.

C’est préalablement à la mise en œuvre de l’action publique, que des mesures alternatives peuvent être envisagées. Le procureur de la République classera sans suite cette infraction une fois que l’auteur des faits aura accompli les mesures proposées par ce dernier. Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 41-1 du Code de procédure pénale prévoit que si les mesures fixées par le procureur n’ont pas été accomplies, il peut mettre en place une composition pénale ou bien engager les poursuites.

Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre quelle que soit l’infraction commise, et que l’auteur soit majeur ou mineur. En principe, le recours aux mesures alternatives aux poursuites est réservé aux infractions de faible gravité.

Textes de référence

Code de procédure pénale
  • ► Article 40

« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

  • ► Article 40-1

« Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun : 1° Soit d'engager des poursuites ; 2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2 ; 3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. »

  • ► Article 40-2

« Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient. »

  • ► Article 41-1

« S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :

1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites. »

  • ► Article 41-2

« Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent

15° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; 

16° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;

17° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

18° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire.

Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal.

Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.

En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

  • ► Article 41-3

« La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions. La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles »

Définition

On désigne par « mesures alternatives » les dispositifs auxquels peut recourir le procureur de la République afin d’éviter les poursuites, et ce en cas d’infractions de faible gravité. C’est dans le cadre de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité des poursuites défini à l’article 40 du code de procédure pénale (« le procureur reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner »), que le Procureur peut directement ou par l’intermédiaire d’une tierce personne (délégué ou officier de police judiciaire) mettre en place ces mesures.

L’objectif général de ces meures est d’apporter une réponse pénale à une infraction en évitant le classement sans suite d’une infraction qui mérite d’être poursuivie, d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, et ce sans encombrer les tribunaux correctionnels. On distingue généralement 7 mesures alternatives aux poursuites dont 6 sont prévues par l’article 41-1 et 1 par l’article 41-2 du CPP :

- Le rappel à la loi. Il peut être écrit ou oral - L’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle avec accomplissement à ses frais d’un stage : Notamment un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, stage de citoyenneté ou stage de sensibilisation à la sécurité routière - La régularisation d’une situation constitutive d’une infraction au regard de la loi ou du règlement

- La réparation du dommage causé

- La médiation pénale

- La demande de résider hors du domicile conjugal (mesure écartée dans ce chapitre) - La composition pénale prévue à l’article 41-2 du CPP. A cette liste, il faut ajouter la mesure de médiation-réparation prévue par l’ordonnance du 2 février 1945 et l’injonction thérapeutique prévue par l’article L3423-1 du code de la santé publique.

La finalité de ces alternatives aux poursuites est, selon l’article 41-1 du Code de procédure pénale, « d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, mettre fin au trouble, résultant de l’infraction et contribuer au reclassement des faits ». Depuis la loi de 1999 et celle de 2004, ces finalités ne sont plus cumulatives. Ainsi, le procureur de la République peut décider de mettre en place une de ces mesures en considération de l’une des trois finalités.

L’article 41-2 du CPP spécifique à la composition pénale, également proposé à l’auteur de l’infraction tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, prévoit une finalité différente de celle de prévue à l’article 41-1 du même code. En effet en matière de composition pénale, l’existence d’une sanction sous formes d’une ou plusieurs mesures ne permet pas de dissocier en termes de finalités de celles qui peuvent être assignées aux poursuites.

Ainsi les mesures évoquées par l’article 41-1 du code de procédure pénale sont des mesures qui sont qualifiées comme étant réparatrices, tandis que la composition pénale apparaît, bien qu’elle n’entraîne pas la mise en œuvre d’une poursuite, comme punitive.

Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être mises en œuvre quelle que soit l’infraction commise, et que l’auteur soit majeur ou mineur. En principe, le recours aux mesures alternatives aux poursuites est réservé aux infractions de faible gravité.

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  • I. LES DIFFERENTES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES A. LE RAPPEL A LA LOI OU « AVERTISSEMENT »

Cette mesure est prévue à l’article 41-1 1° du CPP, le procureur peut « procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi ».

Le plus souvent le rappel à la loi est notifié verbalement à l’auteur de l’infraction par un officier de police judiciaire ou par un délégué du Procureur. Mais ce dernier peut être aussi notifié par écrit. Le rappel à la loi est réservé aux infractions de faible gravité et le but de cette alternative est de faire prendre conscience à l’auteur des faits la portée de ses actes illégaux et de l’avertir des peines encourues s’il récidive. En pratique, le rappel à la loi est une mesure alternative aux poursuites très usitée.

Le rappel à la loi n’est pas mentionné dans le casier judiciaire dans la mesure où il n’est pas une condamnation. Par ailleurs, comme toute mesure alternative, le rappel à la loi, suspend la prescription de l’action publique et, en cas d’échec de cette mesure, le Procureur a le choix de mettre en place une composition pénale ou d’engager les poursuites.

  • B. L’ORIENTATION VERS UNE STRUCTURE SANITAIRE, SOCIALE OU PROFESSIONNELLE

Elle est prévue à l’article 41-1 2° du CPP. En effet, cet alinéa prévoit que le procureur de la République peut, « orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ». Cette mesure est le résultat d’une succession de lois différentes venues étoffer son contenu. Elle peut être l’accomplissement d’un stage de citoyenneté (mis en place par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007), un stage de responsabilité parentale, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants (mis en place par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003), et/ou dans le cadre des infractions routières, un stage de sensibilisation routière.

C’est la loi du 12 juin 2003 qui a instauré, la possibilité pour le parquet, dans le cadre d’une infraction au volant d’un véhicule terrestre, de soumettre l’auteur à un stage de sensibilisation routière. Ce stage, dans la mesure où il est ordonné par le procureur, ne permet pas de récupérer des points sur le permis de conduire et il est aux frais de la personne commettant l’infraction. Lorsque le procureur décide d’imposer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il oriente la personne vers une structure agréée et fixe le délai au terme duquel l’intéressé devra remettre l’attestation du stage.

Par ailleurs, il vaut comme pour un stage volontaire, et une personne qui doit accomplir ce stage ne pourra en faire un autre que l’année d’après, dans la mesure où le stage de sensibilisation n’est possible qu’une fois dans l’année (Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011). Le stage se déroule sur 2 jours consécutifs et est animé par des professionnels de la sécurité routière qui ont pour objectif de sensibiliser les personnes à leur propre sécurité ainsi qu’à celle des autres usagers de la route.

  • C. L’OBLIGATION DE REGULARISER SA SITUATION AU REGARD DE LA LOI OU DU REGLEMENT

Elle est prévue au paragraphe 3° de l’article 41-1 du CPP, cette mesure est très utilisée en pratique par le procureur de la République dans le cadre des infractions routières telles que le défaut de permis de conduire ou défaut d’assurance. Il s’agit ici d’amener l’auteur de l’infraction à faire cesser son irrégularité. En effet, plutôt que d’engager directement les poursuites, le procureur peut laisser à l’auteur de l’infraction le soin de régulariser sa situation. La encore, le procureur de la République fixe un délai au terme duquel la personne doit avoir régulariser sa situation.

  • D. LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE

Elle est prévue à l’article 41-1 4° du code de procédure pénale. Elle est à distinguer de la médiation dans la mesure où elle n’entraîne qu’une réparation. Cette réparation du dommage résultant des faits n’entraîne pas de rencontre entre l’auteur de l’infraction et la victime. Elle consiste tout simplement à subordonner le classement sans suite à la réparation effective du dommage causé à la victime dans un délai imparti. Cette réparation est généralement pécuniaire. Par ailleurs, depuis la loi du 15 juin 2000, le procureur de la République a le pouvoir de requérir une association conventionné par les cours d’appel afin d’apporter l’aide nécessaire aux victimes. Pour que la réparation puisse être mise en œuvre, le dommage doit être facile à chiffrer dans la mesure où cette réparation est essentiellement pécuniaire.

  • E. LA MEDIATION ENTRE LA VICTIME ET L’AUTEUR DES FAITS

La médiation a été créée par la loi du 4 janvier 1993. Elle consiste à « rechercher, grâce à l’intervention d’un tiers, le médiateur, une solution librement négociée entre les parties à un conflit né d’une infraction ».

L’article 41-1 alinéa 7 du CPP, prévoit que « le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique et avec l’accord des parties, décider de recourir à une médiation s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction ». C’est donc à l’initiative du procureur que peut se mettre en place la médiation. Néanmoins si un des 2 (victime ou délinquant) ou les 2 s’opposent à cette dernière, celle-ci ne peut avoir lieu.

En pratique, le médiateur réunit l’auteur de l’infraction ainsi que la victime et les aide à trouver une solution amiable. Le médiateur est un tiers neutre et indépendant des parties. Aucune solution n’est imposée par une juridiction, ainsi les accords trouvés par les parties peuvent être de nature très diverse. De ce fait, la médiation est une sorte de transaction civile au sens de l’article 2044 et suivants du Code civil dans laquelle intervient la victime, l’auteur de l’infraction et le médiateur au centre. Elle favorise, chez l’auteur de l’infraction, la prise de conscience des conséquences dommageables de ses actes.

Le parquet n’intervient pas sauf en cas d’inexécution, il classe sans suite mais sans qu’il n’y ait extinction de l’action publique. La victime peut donc continuer à poursuivre.

La loi du 9 mars 2004 est venue préciser la procédure à suivre en cas de médiation positive. En effet, si un accord est trouvé, le procureur de la République ou son délégué, doit établir un procès-verbal signé par les parties et par lui-même.

La loi du 15 juin 2000 a donné au procureur (comme pour la réparation) le pouvoir de requérir à une association conventionné par les chefs de la cour d’appel.

  • F. LA MEDIATION - REPARATION

Elle est prévue par l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945. Cette mesure est réservée aux mineurs et consiste pour le procureur de la République à « proposer au mineur une mesure ou une activité d’aide ou de réparation à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité ». Cette mesure nécessite l’accord de la victime et l’accord préalable du mineur, auteur de l’infraction, ainsi que celui des personnes exerçant l’autorité parentale. L’objectif de cette mesure est de responsabiliser le mineur en favorisant sa prise de conscience par rapport à l’acte qu’il a commis. Cette mesure peut être proposée par la procureur de la République, la juridiction d’instruction ou celle de jugement.. Dans tous les cas, une mesure d'aide ou de réparation à l'égard des la victime ne peut être prononcée qu'avec l'accord de celle-ci.

  • G. L’INJONCTION THERAPEUTIQUE

L’injonction thérapeutique n’est pas prévue par le code procédure pénale mais par le code de la santé publique. L’article L3423-1 prévoit en effet que « le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 (…) De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier. » En pratique, la parquet reçoit l’auteur de l’infraction, lui fait un rappel de la loi puis lui propose une injonction thérapeutique. Si la personne est d’accord, elle rencontre par la suit un médecin habilité qui se chargera du traitement ainsi que du suivi. Le médecin devra par la suite remettre un rapport écrit au parquet eu égard à la mesure adoptée en indiquant si le traitement a été suivi ou non. .

  • H. LA COMPOSITION PENALE PREVUE AUX ARTICLES 41-2 ET 41-3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

- Applicable aux mineurs de plus de 13 ans sous certaines conditions précises - Applicable à l’ensemble des contraventions et aux délits punis d’une peine de prison inférieure ou égale à 5 ans - Pas applicable aux délits d’homicide involontaire, délits de presse et délits politiques Conditions de mise en œuvre :

- L’action publique ne doit pas avoir été mise en œuvre - La personne doit être majeure , ou si mineure (moins de 13 ans), elle est acceptée par les représentants légaux mineurs.

- Moins de 5 ans de prison

  • II. LA REUSSITE DE CES MESURES

En principe, l’exécution de la mesure alternative par l’auteur de l’infraction telle qu’elle est ordonnée par le procureur de la République est sans incidence sur l’action publique. L’article 41-1 du CPP n’indique pas en effet que la mesure alternative éteint cette dernière. Ainsi, l’auteur de l’infraction peut en théorie faire l’objet de poursuites, et ce même si la mesure alternative qui lui a été imposé a été correctement exécutée. Néanmoins, en pratique, l’exécution de la mesure est généralement accompagnée d’un classement sans suite. Un arrêt de principe récent vient néanmoins de remettre en cause cette pratique. En effet, dans un arrêt du 21 juin 2011 (n°11-80.003), la chambre criminelle a fait prévaloir l’alinéa 1 de l’article 41-1 du CPP sur le dernier alinéa de ce même article.

L’alinéa 1 du CPP précise les hypothèses dans lesquelles les mesures alternatives peuvent être mises en œuvre par le procureur de la république « préalablement à sa décision sur l’action publique ». Le procureur est donc libre de poursuivre. En outre, le dernier alinéa de l’article 41-1 du même code dispose, « qu’en cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de le république, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage les poursuites ». A contrario, il faut comprendre que si les mesures sont exécutées conformément à celles du procureur, il n’y a pas lieu d’engager les poursuites.

Néanmoins, la chambre criminelle a décidé de faire primer l’alinéa 1 au détriment du dernier alinéa. En l’espèce, cela portait sur le rappel à la loi, mais l’attendu de principe ne vise pas seulement le rappel à la loi mais toutes les mesures alternatives de l’article 41-1. Désormais, il semblerait donc possible que les poursuites devant le tribunal soient possibles quand bien même les mesures alternatives auraient été respectées.

  • III. L’ECHEC DE CES MESURES

En cas d’inexécution par l’auteur de l’infraction des mesures ordonnées par le procureur de la République, l’article 41-1 dernier alinéa prévoit qu’il doit mettre en œuvre une composition pénale ou engager les poursuites, en interdisant le classement sans suite, à moins que soit intervenu un élément nouveau depuis que ladite mesure a été décidée. De plus, afin d’éviter que l’échec de la mesure ne conduise à la prescription de l’action publique, la mise en œuvre d’une mesure alternative suspend la prescription de l’action publique, dans la mesure où elle est préalable aux poursuites.

Question liée: REJET D'UNE CONTESTATION. PUIS-JE FAIRE APPEL?

Bonjour Maitre, J'ai été verbalisée pour défaut de paiement stationnement. J'ai immédiatement contesté en envoyant le formulaire, signé etc...le tout en LR/AR Motivation : je n'ai pas été informé régulièrement ni rapidement contrairement à l'art 429 du Cpp. (...) lire la suite

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