TEXTES DE RÉFÉRENCE
MOTS-CLÉS
Définition
L'appel est la voie de recours de droit commun contre les jugements rendus en première instance par les tribunaux de police, les juridictions de proximité et les tribunaux correctionnels. Il convient de rappeler que l'appel doit être formé dans la plupart des cas dans le délai de 10 jours à compter de la lecture du jugement ou de sa notification sous la forme de lettre envoyée par recommandé avec accusé de réception ou signification par voie d'huissier à la partie condamnée conformément à l'article 489 du Code de Procédure Pénale, sous réserve que le jugement ait bien été rendu de manière contradictoire. Le cas échéant la voie de l'opposition reste ouverte.
En effet, l’opposition est une voie de recours ordinaire contre des décisions rendues par les tribunaux correctionnels, les tribunaux de police, les juridictions de proximité, les chambres des appels correctionnels et la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. Grâce à cette voie, la personne qui n’a pas eu connaissance de la date de l’audience peut saisir la juridiction qui statué par défaut pour que des points de droit soient rejugés. Cette voie de recours se fonde sur le principe que nul ne peut être condamné et astreint à exécuter une peine sans avoir été entendu alors que la juridiction aurait pu rendre une décision différente si le prévenu avait été présent. Toute personne doit faire valoir ses arguments avant de se voir infliger une peine. Ce principe n’existe pas dans tous les pays ; il est absent en Allemagne, aux Etats-Unis, en Angleterre. Cependant, elle existe en droit belge.
L'article 501 du Code de Procédure Pénale rappelle que ce délai est réduit à 24 heures en cas d'appel formé sur une demande de mise en liberté ou de placement sous contrôle judiciaire.
Textes de référence
CODE PENAL
- Article 131-3 ''Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'emprisonnement ; 2° L'amende ; 3° Le jour-amende ; 4° Le stage de citoyenneté ; 5° Le travail d'intérêt général ; 6° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ; 7° Les peines complémentaires prévues à l'article 131-10 ; 8° La sanction-réparation.''
Article 131-6 ''Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;''
CODE DE PROCEDURE PENALE
- Article 471 ''Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement. Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée. Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. ''
Article 496''Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. L'appel est porté à la cour d'appel.''
Article 497 ''La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ; 3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ; 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel.'''
Article 498 ''Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l'article 498-1.'''
Article 498-1 Pour un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel , rendu dans les conditions prévues à l’article 410 et qui n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, « à étude d’huissier de justice » ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l’expiration de ce délai. S’il ne résulte pas soit de l’avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d’un acte d’exécution quelconque ou de l’avis donné conformément à l’article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine, le délai d’appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. « Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu’elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu’à l’audience devant la cour d’appel. « Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d’itératif défaut ». '
Article 499 Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode. '
Article 500 ''En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.'''
Article 500-1 Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public « si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d’appel ». Constitue un appel incident l’appel formé dans le délai prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. « Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ». '
Article 501 «Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu’il statue sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire, l’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.»'
Article 506 ''Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.'''
Article 507 ''Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond. Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond. La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.'''
Article 508 ''Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier. S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond. Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé. La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.'''
Article 509 ''L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.'''
Article 515 ''La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.'''
Article 546 ''La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable. Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.'''
Article 547 ''L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500. L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.'''
Article 549 ''Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.'''
Article 708 ''L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.''
CODE DE LA ROUTE
- Article L224-13 ''Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.''
Présentation
- Le champ d'application de l'appel:
1) L'appel des contraventions
L'appel en matière de contravention est possible de manière réduite. L'article 546 du Code de Procédure Pénale précise que cette faculté est ouverte au prévenu ''lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.''
Ainsi, l'appel d'une décision de première instance est possible lorsque la peine d’amende prononcée est supérieure à 150 Euros. Les peines d’amende encourues peuvent aller jusqu'à 1500€ et être portées à 3000 € en cas de récidive.
L’appel est également possible lorsqu’une peine de suspension du permis de conduire a été prononcée conformément à l’article 131-16 du Code pénal.
Pour rappel les contraventions relevant de la 5e classe sont : le transport, détention, usage d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles radar et l'excès de vitesse supérieur à 50km/h par rapport à la vitesse autorisée.
L'appel est également ouvert si le juge octroie des dommages-intérêts quel qu'en soit leur montant conformément aux termes de l'article 549 du Code de Procédure Pénale.
Si la peine prononcée ne permet pas d’interjeter appel d’un jugement contraventionnel, seule la voie de la cassation reste ouverte.
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2) L'appel des délits
L'appel des délits est une faculté qui demeure en tout état de cause ouverte en application des dispositions de l'article 496 du Code de Procédure Pénale.
- Les effets de l'appel :
1) L'effet dévolutif
En principe, le fait d'interjeter appel permet à la Cour d'Appel de se prononcer en fait et en droit sur le litige qui lui est dévolu.
L'adage ''tantum devolutum, quantum apellatum'' énonce que la cour d'appel ne saurait, sans méconnaitre son pouvoir, statuer au-delà des conclusions qui lui ont été présentées. Cette restriction qui appartient à l'appelant qui interjette appel du jugement de première instance est rappelée aux termes de l'article 509 du Code de Procédure Pénale. Ce dernier peut donc contester tout ou partie du jugement.
De plus, il faut dès lors ajouter que l'effet dévolutif de l'appel s'apprécie différemment en fonction de la personne à l'initiative de l'appel.
- Si l’appel est interjeté par le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, ou l'assureur de l'une de ces personnes qui interjette appel, la Cour ne pourra pas aggraver le sort de l'appelant.
- En revanche, si la partie civile interjette appel, les dispositions pénales du jugement ne pourront être modifiées mais l’appelante pourra demander à ce que son préjudice soit réévalué depuis la décision des juges de première instance.
- Enfin si l'appel émane du ministère public, la Cour a toute latitude pour infirmer ou confirmer la décision des juges de première instance dans ses dispositions pénales et civiles.
Concernant l’appel relaxant le prévenu qui émanait de la partie civile, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a indiqué, dans un arrêt du 27 mai 1999 que : "Si les juges du second degré, saisis sur le seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé (...), ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile." Autrement dit, la Cour d'appel peut accorder des dommages et intérêts au profit de la victime, mais ne peut prononcer des peines d'emprisonnement ou d'amende.
En principe, le délai d’appel est de 10 jours. Cependant, le point de départ du délai d’appel varie en fonction de la qualification du jugement et de la partie qui interjette appel.
Point de départ du délai d’appel du ministère : au jour de l’audience
Point de départ du délai d’appel au prévenu : le point de départ du délai d’appel varie en fonction de la qualification du jugement.
- Pour le jugement contradictoire : l’appel peut être interjeté à partir du prononcé du jugement. Pour le jugement contradictoire à signifier : le délai d’appel court en fonction de la peine prononcée. En principe, le délai est fixé à partir de la signification du jugement. Pour les peines d’emprisonnement ferme ou assorties d’un sursis, le délai ne court qu’à partir de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet. Pour le jugement rendu par défaut : l’appel s’interjette à partir de la signification du jugement. Pour les jugements signifiés à l’étranger : le délai ne court qu’à compter de la remise de l’acte Pour les jugements signifiés à domicile : si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l’exploit concerne, l’intéressé est informé sans délai de cette remise.
Point de départ du délai d’appel de la partie civile : lorsque le jugement est réputé être contradictoire à l’égard de la partie civile, le délai débute à partir du prononcé du jugement. Lorsqu’il est rendu par défaut, le délai court à partir de sa signification.
Point de départ du délai d’appel du civilement responsable et de l’assureur : lorsqu’il est contradictoire, le délai court à compter du jugement. Lorsqu’il est rendu par défaut, le délai débute à à partir de sa signification.
Lorsqu’un appel principal a été formé par l’une des parties, l’article 500 du CPP assure aux autres « un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel ».
L’appel incident est un appel formé en réponse à un appel d’une autre partie, ce dernier étant l’appel principal. L’appel incident est défini à l’article 500-1du CPP comme « un appel formé dans les délais prévu par l’article 500, ainsi que l’appel formé, à la suite d’un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l’appelant précise qu’il s’agit d’un appel incident. »L’appel incident octroie la possibilité d’élargir la saisine de la juridiction supérieure à d’autres points que ceux sur lesquels l’appel principal a été formé.
2) L'effet suspensif
En principe l'appel d'une décision émanant d'une juridiction pénale est suspensif tant en matière de crime, délit ou contravention si cette faculté est ouverte. Il faut rappeler à ce titre que les décisions pénales ne peuvent être mises à exécution que lorsqu'elles sont devenues définitives, lorsque les délais d'opposition ou de recours sont expirés.
Mais afin de mieux protéger la société, il est prévu par le législateur que le juge puisse assortir sa décision de l'exécution provisoire dans certaines espèces, notamment lorsqu’une peine de suspension, d'annulation du permis de conduire ou d'interdiction d’en solliciter la délivrance est prononcée.
L'exécution provisoire est une décision accessoire prononcée par le Tribunal ayant statué en première instance, autorisant à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre le prévenu, malgré les voies recours qu'il aurait utilisées.
L'annulation du permis de conduire peut donc être assortie de l'exécution provisoire nonobstant appel du prévenu si elle est prononcée dans le cadre d'une peine complémentaire conformément à la lettre de l'article L224-14 du Code de la Route. La mesure d'exécution provisoire dont est assortie le jugement est exécutoire dès le prononcé du jugement sous réserve que le prévenu en ait eu connaissance et qu'il ait été rendu contradictoirement. Il faut préciser que si le prévenu avait déjà fait l'objet d'une mesure de suspension administrative de son permis de conduire, celle-ci est substituée par la sanction judiciaire restreignant le droit de conduire. Cette dernière est diminuée de la durée effectuée de la suspension administrative décidée par le représentant de l'Etat du département dans lequel l'infraction a été commise par le prévenu.
3) Le désistement d’appel
La partie appelante, qu’il s’agisse du prévenu, de la partie civile ou du ministère public, peut dans n’importe quelle condition se désister de son appel. Aucune forme particulière n’est requise pour que la validité du désistement de l’appel soit avérée. En effet, le désistement doit faire suite à une manifestation de volonté non-équivoque, établi par une ordonnance du président de la Chambre des appels correctionnels, alors même qu’aucune condition de forme n’est fixée. Cependant, les effets du désistement d’appel diffèrent selon la forme dans laquelle il a été produit. Ainsi, si la régularité du désistement d’appel ne dépend pas des règles qui s’applique normalement pour la déclaration d’appel, elles s’imposent afin que le désistement provoque la nullité des appels incidents.
Lorsque l’action publique a été déclenchée et que le ministère public n’en a pas la libre disposition, celui-ci ne peut renoncer à son appel s’il n’existe pas de dispositions légales qui l’y autorisent.
4. Applications jurisprudentielles
La suspension ou l'annulation du permis de conduire peut être assortie de l'exécution provisoire, malgré l’appel interjeté par le prévenu . La peine d'annulation du permis de conduire prononcée avec exécution provisoire prend effet le jour du prononcé du jugement si le jugement a été rendu contradictoirement et que le prévenu en a eu légalement connaissance .
La suspension judiciaire, comme toute autre mesure restrictive du droit de conduire, met fin à la suspension administrative ordonnée par le préfet pour la même infraction dès qu’elle devient exécutoire .
5. Aspects pratiques
- Le Service du Fichier national des permis de conduire retire bien souvent les points malgré l’appel interjeté par le prévenu.
L’exécution provisoire prononcée par le juge augmente les risques de retrait de points. Il convient dans ce cas d’effectuer un recours gracieux auprès du Service du Fichier national des permis de conduire. Cependant, le délai de traitement de ce recours peut avoir des conséquences graves telles que l’annulation du permis de conduire. Les points sont généralement restitués, mais dans un délai qui peut s’étendre sur plusieurs mois.
- Bien qu’une peine assortie de l’exécution provisoire doive être exécutée malgré l’exercice des voies de recours, le retrait de points ne peut intervenir tant que le jugement condamnant le conducteur n’est pas devenu définitif.
En conséquence et bien qu’une peine ait été prononcée avec exécution provisoire, le retrait de points ne peut intervenir si appel a été interjeté d’un jugement prononcé en première instance.
- Interjeter appel d’un jugement peut être stratégique en matière de retrait de points. Il peut être nécessaire d’interjeter appel afin d’éviter la perte de points, le temps pour l’appelant de récupérer d’autres points par le biais d’un stage de récupération de points ou des modalités de récupération de points.
Il ne faut toutefois pas oublier qu’après le délai d’un mois, le Parquet peut décider de maintenir l’appel alors même que l’appelant s’est désisté, ce qui l’obligera à assurer l’audience devant la Cour d’Appel, qui risque d’aggraver la peine qui sera prononcée. Il convient par conséquent de bien apprécier les avantages et risques d’une telle décision.
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1.Cass., Crim., 1er Juin 1994, 2.Cour d'Appel de Paris 10e Chambre,4 Septembre 1997 3.Cour d'Appel d'Amiens, 25 Mars 2005
Question liée: REJET D'UNE CONTESTATION. PUIS-JE FAIRE APPEL?
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