Tout savoir sur la décision 48SI

Publié le 11/08/2016 Vu 4 441 fois 1
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14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La décision 48 Si est une décision administrative individuelle. Cette décision est née de la fusion entre la lettre 48 et la lettre 49 qui enjoint de restituer son permis de conduire. Ainsi, depuis le Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008, la décision 48 SI récapitule donc l'ensemble des pertes de points en mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'infraction, ainsi que le nombre de points retirés pour chacune des infractions.

La décision 48 Si est une décision administrative individuelle. Cette décision est née de la fusion entre

Tout savoir sur la décision 48SI

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code de la Route : Article L223-5; Article L223-1 ⁃Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ⁃Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. ⁃Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ⁃ R. 412-1et R421-1 du Code de Justice administrative. ⁃Décret en Conseil d'État n° 2001-492 du 06/06/2001 publié au JO du 10/06/2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.

MOTS-CLÉS

Annulation de permis pour solde nul, recommandé, voies et délais de recours, notification,

Présentation

La décision 48 Si est une décision administrative individuelle. Cette décision est née de la fusion entre la lettre 48 et la lettre 49 qui enjoint de restituer son permis de conduire. Ainsi, depuis le Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008, la décision 48 SI récapitule donc l'ensemble des pertes de points en mentionnant la date, l'heure et le lieu de l'infraction, ainsi que le nombre de points retirés pour chacune des infractions. Cette décision constate également la nullité du permis de conduire pour solde nul et enjoint à son titulaire de le restituer auprès des services préfectoraux dans un délai de 10 jours à compter de la réception de celle-ci.

Article lié: Les décisions 48, 48M, 48N et 48SI

Le système du permis à points a été instauré en France à partir du 1er juillet 1992. Ce système s’applique à l’ensemble des permis de conduire, y compris ceux délivrés avant le 1er juillet 1992. Le permis de conduire est crédité d’un solde de 12 points, sauf période probatoire, où il est crédité seulement de 6 points.
(...) suite de l'article

Textes de référence

Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
  • ► Article 19

« Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements.

L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes dont l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales. »

  • ► Article 20

« Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. »

Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
  • ► Article 8

« Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée. »

Code de Justice administrative
  • ► Article R421-1 du Code de Justice administrative

« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. La publication, sous forme électronique, au Journal officiel de la République française fait courir le délai du recours ouvert aux tiers contre les décisions individuelles : 1° Relatives au recrutement et à la situation des fonctionnaires et agents publics, des magistrats ou des militaires ; 2° Concernant la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des organismes consultatifs mentionnés à l'article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; 3° Prises par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la concurrence ; 4° Emanant d'autorités administratives indépendantes ou d'autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. »

Code de la Route
  • ► Article L.223-1

« Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.

Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive »

  • ► Article L223-3

« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. »

  • ► Article L223-5

« I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.

II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d'être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.

III.-Le fait de refuser de se soumettre à l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

IV.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

V.-Le fait pour toute personne de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I, est puni des peines prévues aux III et IV. »

  • ► Article R.223-1

« I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.

II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.

IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.

V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite. »

  • Article R.223-2

« Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. »

  • Article R.223-3

« I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.

II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés.

Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. »

Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public
  • ► Article 1

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

- infligent une sanction ;

- subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;

- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;

- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;

- refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;

- refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

  • ► Article 3

La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Éléments fondamentaux : les garanties de l’administré face à la décision 48SI

  • ► L’auteur de la décision

Celui-ci ou celle-ci doit être clairement identifiable. En l'espèce, il s'agit du Ministre de l’intérieur –Le service national du fichier des permis de conduire. C'est auprès de ce dernier que les recours gracieux contre la décision 48 SI devront être effectués.

  • ►L’accusé de réception des demandes faites par les administrés (Article 19 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Dans le cadre d’une annulation de permis, il est d’usage d’effectuer un recours gracieux contre l’autorité administrative auteur de cette décision avant tout recours contentieux devant le juge administratif. Le Ministre de l’Intérieur n’est pas dans l’obligation de répondre, cependant il a l’obligation d’accusé réception de la demande en indiquant tout d’abord si cette demande peut ou non faire l’objet d’une décision implicite de rejet, puis, dans un second temps, indiquer les voies et délais de recours à l’encontre de la décision.Le défaut d’accusé de réception est sanctionné par l’inopposabilité à l’auteur de la demande des voies et délais de recours contre la décision.

  • ►La garantie que la demande de l’automobiliste sera dirigée vers l’autorité compétente (Article 20 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

En cas d’erreur de l’administré, l’administration a l’obligation de transmettre la demande à l’autorité compétente. Par conséquent, la réclamation à l’encontre de la décision 48 SI sera toujours transmise par l’autorité compétente au Ministre de l’Intérieur.

  • ►La connaissance des motifs

Les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées. Cette obligation légale de motivation des décisions individuelles défavorables s’étend notamment aux décisions qui «constituent une mesure de police» ou «infligent une sanction». La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait de nature à permettre au requérant de faire part de ses observations. Cependant, les simples mentions figurant sur la décision 48SI ne sauraient satisfaire aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, car cette décision ne peut se contenter de mentionner la date et l’heure de l’infraction et le nombre de points retirés. En effet, la lettre 48SI devrait au minimum comporter des éléments afférents aux circonstances dans lesquelles ont été commises les infractions pour remplir les conditions posées par la loi du 11 juillet 1979. Le Conseil d’État dans ses éminents arrêts : Dame Veuve Trompier Gravier (CE, 5 mai 1944) et Aramu (CE 26 octobre 1946) proclame le principe général du droit de la défense impliquant que les administrés aient étés mis en mesure et disposent des moyens nécessaires pour présenter utilement leur défense. Or, force est de constater que l’inexistence de motivation de la décision 48 SI ne permet en aucun cas pour les automobilistes de connaitre les motifs de cette décision et par conséquent de pouvoir présenter utilement leur défense.

Cette motivation est donc insuffisante car la décision ne mentionne pas les textes prévoyant un retrait de point pour chacune des infractions. En outre ce document n'apporte pas la preuve que l'automobiliste ait été informé au préalable d'un retrait de point pour chacune de ses infractions. Par conséquent, celui-ci se retrouve dans une situation lui portant préjudice, en effet celui-ci n'ayant pas était informé au moment de chaque infraction d'une perte de point, il n'a pas pu contester ces mêmes infractions devant les tribunaux judiciaires et n'a pas pu effectuer de stage de récupération de points lui permettant ainsi de compenser les pertes de points et par extension éviter une annulation du permis de conduire pour solde nul.

L'automobiliste supporte donc un préjudice qui s'analyse en la perte de chance de contester ces infractions, d'effectuer un stage de récupération de point et d'éviter une annulation du permis de conduire. Cependant, les juridictions administratives considèrent la motivation de la décision 48 SI comme suffisante. En jugeant l'inverse cela conduirait tout simplement à déclarer illégales l’ensemble des décisions portant annulation du permis de conduire pour solde nul.

Les conditions de notification de la décision 48SI

La notification de la décision 48SI se fait par lettre recommandé avec accusé de réception, contrairement à la volonté des parlementaires qui désiraient employés la lettre simple lors des travaux parlementaires en 1989.

  • ►Lorsque la notification est régulière

Pour être valablement opposable, la décision 48 SI doit être envoyée par courrier recommandé avec AR, à défaut, l’administration n’apporte pas la preuve de cette notification et ainsi elle ne pourra aucunement opposer les voies et délais de recours contentieux (2 mois à compter de la notification de la décision 48 SI) au destinataire désireux d’attaquer cette même décision. En effet, la loi du 17 juillet 1978 dispose en son article 8 que « sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d’un service public, n’est opposable à la personne qui en fait l’objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée ».

Bon à savoir : Attention il ne faut pas confondre la validité et l'opposabilité de la décision 48SI. Le Conseil d'État se refuse à conditionner la validité de cette décision à sa notification (CE 26 juin 1991requête n° 78111). Cela signifie que l'absence de notification de cette dernière est sans incidence sur sa validité. En d’autres termes, en cas de mauvaise notification, les voies et délais de recours pour contester la décision 48SI ne seront pas opposables à son destinataire.

De plus, le recommandé doit être signé par le destinataire de la décision et non par une autre personne. Dans le cas contraire, en rapportant la preuve devant le juge administratif que ce n’est pas le destinataire qui a signé le recommandé on considère que la décision n’a pas été notifiée. C'est ainsi que la notification adressée par pli recommandé mais remise au gardien de l'immeuble dans lequel se trouve la résidence du destinataire, est, en l'absence de procuration donnée à cet effet au gardien, irrégulière (Conseil d'Etat 30 novembre 1977; req N° 02135).

Bon à savoir : Attention si le recommandé dans ce cas est réceptionné et signé par le conjoint du destinataire, le Conseil d'Etat considère que la notification est valable.



    •  
  • ►Lorsque la notification est faite à l'adresse qui n'est plus celle de l'administré

Il arrive fréquemment que les automobilistes changent d'adresse et oublient d'informer l'administration de ce changement, par conséquent, si une décision 48 SI est prises à leur encontre, elle sera envoyée à leur ancienne adresse. Figurera alors, sur le relevé d'information intégral du destinataire la mention NPAI indiquant la date où la décision devant être notifiée n'a pas pu l'être en raison du changement d'adresse constaté par les services postaux. Si l’automobiliste n’a jamais reçu notification de la décision 48 SI car cette dernière n'a pas été envoyée à la bonne adresse et qu’il désire tout de même l’attaquer devant les juridictions administratives, il faut qu’il effectue au préalable une demande de notification de 48 SI au Ministère de l’Intérieur.

L’article R. 412-1 du Code de Justice Administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée » Alors qu’auparavant de nombreuses cours administratives d’appels acceptaient de recevoir les demandes de contestation de décisions de retrait de points sur la simple base d’une production du relevé d’information intégral mentionnant la réception de la décision 48SI, une décision du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2010 (CE,27 janvier 2010; requête n° 318919) réprouve cette pratique et préconise une application littérale de l’article précité.

En vertu de cette décision, « le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut (…) se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R.223-3 du code de la route ».

Il est néanmoins précisé plus loin qu’ : « En cas d’impossibilité [il doit] apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication ». Ainsi une personne n’ayant pas reçu la décision 48SI, ou l’ayant perdu pourra tout de même l’attaquer devant le juge administratif, en apportant simplement la preuve d’une demande effectuée auprès du ministère de l'Intérieur au Service du Fichier National des Permis de Conduire.

  • ►Lorsque la notification est faite l'adresse de l'administré lorsque celui-ci est absent : l’avis de passage

En principe la notification est valable à condition de vérifier que le destinataire a bien été avisé de l’avis de passage. Il ne faut donc pas se fier aux mentions indiquant l’avis de passage sur le relevé d’information intégral. En effet il y a souvent des erreurs, il est donc préférable de diligenter une enquête postale afin de s’assurer que le destinataire a bien été avisé. Dans le cas contraire les voies et délais de recours reste inopposable à l’égard du requérant.

Question liée: Stage de récupération de points après réception de la lettre 48 SI?

Bonjour, j'ai reçu un recommandé avec accusé réception, mais c'est ma mère qui la signé puisque je n'étais pas là. Il s'agissait d'une lettre 48SI, n'ayant pas signé le recommandé, pourrais je légalement avoir le temps de passer un stage de récupération de point de permis et justifié par le faite que je n'ai pas légalement reçu la lettre 48SI. (...) lire la suite

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1 Publié par Jean aimarre
22/10/2016 22:42

Cher Maitre

Que faire lorsque l'infraction a été commise par un étranger (européen) à qui j'ai prêté mon véhicule ?

Faut il envoyer une copie du passeport du conducteur responsable ?

Merci pour votre réponse

Gil

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