L’articulation entre les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme est une question qui se pose régulièrement, notamment à travers la notion de « l’effet de gamme ».
Les actions en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale reposent sur deux fondements différents.
L’action en contrefaçon repose sur un fondement spécifique, liée au fait de reproduire sans autorisation une marque, un brevet, un dessin et modèle ou une œuvre protégée par un droit de propriété intellectuelle relevant ainsi du Code de propriété intellectuelle.
L’action en concurrence déloyale ou parasitaire est fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle, impliquant un dommage causé par une faute qui doit être répare.
Cela implique donc une faute, un dommage et surtout un lien de causalité conformément au fonctionnement de la responsabilité délictuelle.
Les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale peuvent se cumuler, sous réserve que l’action en concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux invoqués pour l’action en contrefaçon.
Cette notion de faute distincte est un élément rappelé de manière constante par les Tribunaux.
Elles ne peuvent par ailleurs aboutir à réparer deux fois le même préjudice.
Les faits distincts peuvent être matériellement distincts, par exemple la contrefaçon d’un objet protégé au titre des dessins et modèles associé à une imitation de l’emballage.
Il a également pu être considéré que le risque de confusion résultant d’un acte de contrefaçon pouvait constituer un acte de concurrence déloyale distinct.
La Cour de cassation (Cass. com., 15 juin 2010, n°08-20,999: JurisData n° 2010-009655) avait ainsi admis que la commercialisation de vêtements sous la marque « Free Girl » constituait une imitation de la dénomination de la société Free « créant ainsi une confusion dans l’esprit du public » caractérisant « l’existence de faits distincts de concurrence déloyale ».
La notion d’effet de gamme a déjà été reconnue par la jurisprudence. Il s’agit en résumé d’imiter l’ensemble d’une production. L’effet de gamme vient alors renforcer le risque de confusion. La Cour d’Appel de Paris (CA Paris 20 fée. 2013, n° 11/06089) avait ainsi jugé que « la création d’un effet de gamme par la reproduction de plusieurs modèles d’une même collection, constitue un fait distinct de la contrefaçon ». Il constitue une faute dans la mesure où il consiste « à introduire un risque de confusion sur l’origine des produits ».
L’appréciation de cet effet de gamme est toutefois stricte.
Cependant, la notion de confusion s’agissant de caractériser des actes de concurrences déloyales peut aussi intervenir alors qu’il n’existe pas d’acte de contrefaçon.
Cela peut être le cas en cas de reproduction de modèles qui, bien que non protégés, au titre des droits d’auteur s’associe à une reprise de gamme de couleur, de représentation, une contrefaçon de la marque associée au modèle induisant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
Cependant, s’agissant de produits ne faisant l'objet d'aucun droit privatif, la jurisprudence reconnait habituellement qu'en l'absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent n'est pas fautif.
En effet, le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence déloyale, le principe étant qu'une prestation qui ne fait ou ne fait plus l'objet de droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduite.
Seuls certains faits fautifs, notamment, que la recherche délibérée d'un risque de confusion peuvent rester répréhensibles au titre de la concurrence déloyale.
Enfin, les actes de concurrences déloyales démontrés, il restera encore à démontrer l’existence d’un préjudice.