Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil

Publié le 26/10/2019 Vu 2 903 fois 0
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Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, est sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, est sanctionné

Le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil

Civ. 1re, 10 oct. 2019, FS-P+B, n° 18-19.211

Les obligations d’information pesant sur le créancier en matière de cautionnement sont nombreuses.

Parmi ces obligations, se trouve celle prévue par l’article 2293 du code civil, qui s’applique à l’égard de la caution personne physique s’engageant de manière indéfinie, « c’est-à-dire au cautionnement pur et simple d’une ou plusieurs dettes déterminées »

L’alinéa 2 de ce texte prévoit que « celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités ».

La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de faire application de ce texte dans un arrêt du 10 octobre 2019.

En l’espèce, par acte authentique des 2 et 9 juillet 1990, une banque a consenti à une société un prêt d’un montant de 795 000 francs, soit 121 197 €, avec intérêts conventionnels au taux de 12 % l’an, remboursable en quinze années, dont Mme D. s’est portée caution solidaire.

À la suite d’impayés, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a fait inscrire, le 5 juin 2015, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la caution. Cette dernière a par la suite assigné la banque en mainlevée de la sûreté et, soutenant qu’il n’était pas justifié de son information annuelle du montant de la créance, a sollicité la déchéance de tous les accessoires, intérêts, frais et pénalités.

Condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 19 mars 2018 à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution, la banque forma un pourvoi en cassation.

Cependant la Cour de cassation rejette son pourvoi : « Mais attendu, en premier lieu, que le défaut d’information annuelle de la caution, prévue à l’article 2293 du code civil, étant sanctionné par la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, la cour d’appel, qui a relevé que la banque ne pouvait justifier du respect de cette obligation, n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise ; Et attendu, en second lieu, qu’ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation ».

La solution est logique : c’est bien la déchéance de l’ensemble des accessoires de la dette qui est visée par l’article 2293 du code civil (sanction qui a vocation à s’appliquer aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ayant institué ce texte).

On observera qu’il n’en va pas de même s’agissant des obligations d’information prévues par d’autres textes : l’article L. 343-6 du code de la consommation, sanctionnant le non-respect de l’obligation d’information pesant sur le créancier professionnel à l’égard de la caution personne physique, prévue par l’article L. 333-2 du même code, prévoit ainsi que « lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information »

C’est donc seulement la déchéance des pénalités et intérêts de retard qui est envisagée par le texte.

L’article L. 313-22 du code monétaire et financier prévoit, quant à lui, au sujet des établissements de crédit et sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, que le manquement à l’obligation d’information relative au montant de la dette « emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».

 L’ensemble de ce dispositif rend l’ensemble de ces dispositions difficilement lisible, raison pour laquelle L’article 60, I, 1°, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « PACTE », autorise en effet le gouvernement à « réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique »

 

 

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