La rupture brutale d'une relation commerciale

Publié le 07/03/2021 Vu 1 755 fois 0
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La rupture d'une relation commerciale doit obéir à certaines conditions au risque sinon d'être considérée comme brutale et engager la responsabilité de son auteur.

La rupture d'une relation commerciale doit obéir à certaines conditions au risque sinon d'être considérée

La rupture brutale d'une relation commerciale

1.Une relation commerciale établie

a) Notion de relation commerciale

Entre dans le champ d'application de l'article L. 442-1, II du code de commerce toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service.

Cela s’applique aussi bien aux activités commerciales qu'aux relations industrielles ou aux prestations intellectuelles ; il concerne donc toutes les activités économiques.

b)  Notion de relation établie

Le texte vise toutes les relations établies, qu'elles soient précontractuelles, contractuelles ou même post-contractuelles.

N’est pas une condition préalable le fait que le contrat ait été formalisé ou non par écrit, qu'il soit à durée indéterminé ou conclu pour une durée déterminée, voir renouvelable.

En revanche, l'article L. 442-1, II ne s'applique pas à de simples relations ponctuelles, lorsque par sa nature la relation est précaire ou lorsque le contrat fait l'objet d'un appel d'offres obligatoire.

Enfin, il n'est pas nécessaire que la relation ait été établie durablement entre les mêmes personnes, un repreneur pouvant ainsi se prévaloir des relations initialement nouées dès lors qu'il s'inscrit dans la continuité du courant d'affaires.

2. Brutalité de la rupture

a) La notion de rupture brutale

La rupture peut être totale ou seulement partielle, directement prononcée par le cocontractant ou provoquée par celui-ci.

La rupture peut résulter d'un changement d'organisation dans le mode de distribution, d'un défaut total ou quasi total de commandes traduisant un déréférencement, de la modification substantielle par le fournisseur de ses conditions générales de vente.

L'application de l'article L. 442-1, II n'est pas subordonnée à la preuve d'un état de dépendance économique ; la rupture doit être imprévisible, soudaine et violente en ne respectant pas un préavis écrit suffisant. (Sauf cas de force majeure pouvant justifier l'absence de préavis).

La durée du préavis est déterminée en fonction de l'ancienneté de la relation et en considération des usages et accords professionnels ; à défaut d'accord, des arrêtés du ministre chargé de l'Économie peuvent fixer un délai minimal de préavis.

2.2 Exigence d'un préavis suffisant

Le préavis suffisant est celui qui permettra la reconversion du partenaire. Il s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

Il court et s'apprécie à compter du jour où le contractant informe son partenaire de sa volonté de ne pas poursuivre leurs échanges. Outre l'ancienneté des relations, les critères à prendre en considération pour fixer la durée du préavis sont la nature et le domaine des relations, la saisonnalité, le cycle de production, la notoriété et le nombre des produits, l'état de dépendance économique, l'importance des investissements qui ont été demandés…

L'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 est venue préciser que, en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. En outre, les dispositions de l'article L. 442-1, II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Enfin, lorsque la relation économique porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ou lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, il était prévu que la durée minimale de préavis soit doublée. Cette disposition a été abrogée par l'ordonnance précitée.

3. Sanction

La rupture brutale engage la responsabilité délictuelle de son auteur qui doit réparer le dommage en résultant.

La victime ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même. En cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.

Outre la victime, un tiers peut invoquer la rupture brutale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. Par ailleurs, l'action est ouverte au ministère public, au ministre de l'Économie et au président de l'Autorité de la concurrence.

 

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