Le juge d'instruction est la juridiction d'instruction du premier degré, alors que la Chambre de l'instruction (2 degré) a des prérogatives moins importantes depuis la loi du 15/06/00.
La loi du 05/03/07 à crée les pôles de l'instruction à compter du 01/01/08, dont la liste est définie par décret en Conseil d'état, c'est le Président du TGI qui désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour et adjoints au juge charge de l'information judiciaire.
À compter du 01/01/2014, il est prévu d'instaurer une collégialité de l'instruction.
Le juge d'instruction (49 et 80 du CPP)
Il est le juge du TGI et doit toujours être assisté d'un greffier.
Son ressort est celui de son TGI (52 du CPP).
Il est saisi par le Procureur de la République par un réquisitoire en vue d'informer ( 80 )
Par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile.
Il n'est plus compétent pour les mises en détention, désormais dévolues au JLD (délivrance d'un mandat d'arrêt, mise en examen sous contrôle judiciaire, placement en détention provisoire).
Il est par contre compétent pour décider de l'assignation en résidence sous surveillance électronique.
La chambre de l'instruction (191 et s du CPP)
Elle est une chambre spécialisée de la Cour d'appel, composée de trois magistrat (conseillers ) dont l'un deux à le rang de Président de chambre.
Les fonctions de procureur de la République auprès de la chambre sont assurées par le procureur général ou des substituts.
Le Président de la Chambre surveille le fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour (220) et surveille les détentions provisoires pour déceler celles qui pourraient être abusives (222).
Fonctions et pouvoirs de la Chambre
Elle contrôle à la fois les actes de l'instruction et les actes de juridiction du JI.
Elle contrôle :
- la régularité de l'instruction
- l'opportunité des actes de l'instruction (elle peut refaire ou compléter l'instruction, 226)
Depuis le 01/01/01, elle ne procède plus à l'instruction au second degré en matière criminelle, mais elle peut :
- elle peut être saisie par les parties lorsqu'un délai de 4 mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, ou deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle ci est placée en détention provisoire.
- la Chambre de l'instruction, lorsqu'elle juge la demande recevable, peut renvoyer au JI, à un autre juge d'instruction ou ordonner elle même l'accomplissement de certains actes.
- L'article 221-3 du CPP permet au Président de la chambre d'instruction d'office, à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen de saisir la chambre de l'instruction afin que celle ci examine l'ensemble de la procédure
Fonctions juridictionnelles du second du second degré de la chambre de l'instruction
Elle exerce un contrôle juridictionnel au second degré sur les actes de juridiction du JI et du JLD.
Le Procureur de la république et le procureur général peuvent faire appel de toutes leurs ordonnances à l'inverse des parties civiles et du mis en examen ( ordonnance statuant sur la compétence, ordonnance de refus d'accomplissement d'un acte, ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel alors que l'on est en présence d'un crime, ordonnance régissant une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique ).
L'appel n'est pas suspensif, et en principe, il a un effet dévolutif, mais par exception la chambre dispose d'un droit d'évocation, c'est à dire qu'elle peut étendre la saisine à toute la procédure ou seulement à une partie, dans ce cas l'affaire n'est examinée qu'une seule fois par la chambre de l'instruction, ce qui constitue unes relation au principe du double degré de juridiction exclut en matière de détention provisoire )
Elle dispose également de compétences secondaires :
- contrôle des OPJ
- règlement des conflits de juridiction