Si vous n'avez jamais donné de mandat à votre banque pour prélever certaines sommes relatives souvent à la conclusion d'un contrat à distance (téléphonie, internet)
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier qui dispose qu’
« Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution » sinon l’article L.133-7 al 2 du même Code dispose que :
« En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée. »
Ainsi, celui qui n'a pas autorisé l’utilisation de cet instrument de paiement conformément à l’article L.133-17 du CMF et porté opposition à ces prélèvements peut :
Au regard des dispositions de l’article L.133-23 du CMF demander à votre banque de prouver qu'elle dispose de l' autorisation de prélèvement de ces sommes sous réserve cependant de l’existence d’une défaillance technique
« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. »
A défaut, la banque qui a autorisé le remboursement doit rembourser de facto le compte comme si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu selon l’article L.133-18 du CMF :
« En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d'une indemnité complémentaire. »
En conséquence, mettez en demeure en vertu des dispositions de l’article 1146 du Code Civil la banque de prouver qu'elle est en possession de l’autorisation de prélèvement pour ce montant, et dans le cas contraire, elle se doit de rembourser ces sommes dans les meilleurs délais.