Barbie et le Conseil de la concurrence

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Barbie et le Conseil de la concurrence

Ah, La poupée "Barbie", toute une histoire !!

 

Voici la définition que donne le Conseil de la concurrence (aujourd'hui Autorité de la concurrence) dans une décision n°99-D-45 du 30 juin 1999 :

"La poupée Barbie, produit phare du groupe [Mattel], est une poupée mannequin de 29 centimètres de hauteur, représentation d'une femme adulte "caractérisée par une tête placée sur un cou très long, une abondante chevelure blond clair, des yeux bleus artificiellement agrandis qui lui donnent une expression particulière, des lèvres entrouvertes en un sourire mutin laissant apparaître la blancheur des dents. Son corps longiligne présente des jambes exagérément longues, une taille marquée, une poitrine développée, des mains aux doigts rapprochés" (description tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 septembre 1991)".

Le Conseil de la concurrence, avec tant de détails, finirait presque par nous faire rêver !

 

Mais il s'agit d'une étude parfaitement essentielle, puisqu'il s'agissait de savoir en l'espèce, si le marché de la poupée poupon était le même que celui de la poupée mannequin, pour en décider si l'on pouvait caractériser des pratiques anticoncurrentielles.

 

Et le Conseil de la concurrence sait décidément tout faire, puisqu'en plus d'une étude marketing et économique (voir la décision), la décision du Conseil de la concurrence est parfaitement approfondie;

"et si, en effet, les comparaisons entre niveaux de prix peuvent, en elles-mêmes, suffire à apprécier la substituabilité entre produits, elles font partie du faisceau d'éléments qui sont pris en compte par le Conseil de la concurrence [...]"

 

La clé du secret, réside ici :

 

"L'enfant, consommateur de jouets, a une perception différente de la poupée-poupon et de la poupée mannequin ; que les enquêtes et observations effectuées (entretiens individuels et collectifs organisés avec les enfants, acteurs du jeu, et avec les parents ou adultes, organisateurs de l'espace du jeu de l'enfant) montrent que la famille des jouets antropomorphes n'est pas homogène et que chaque type de jouets renvoie à des pratiques, des logiques et des projections psychologiques différentes; qu'il est possible ainsi de distinguer, selon le Professeur Brougère, 'La poupée qui renvoie à l'univers du maternage et des relations familiales dont les jeux supposent, de la part de l'enfant, l'investissement dans un rôle (tel celui de la mère) et les diverses figurines qui conduisent l'enfant à être metteur en scène, démiurge manipulant un univers dans lequel il peut se projeter mais où il ne joue pas directement un rôle par l'intermédiaire de son propre corps' ".

 

Ainsi, le Conseil de la concurrence décide que le marché sur lequel doivent être appréciées les pratiques est celui des poupées mannequins. Et a alors pu se poser la question de savoir si une certaine part de marché d'une entreprise peut être suffisante pour conclure à l'existence d'une position dominante, ce à quoi le Conseil de la concurrence tout comme la CJCE considèrent que cet élément est insuffisant pour caractériser le caractère de position dominante.


Décidément, il faut en savoir des choses dans le domaine du droit de la concurrence !

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