Synthèse – Classification des clients
La Directive sur les marchés d’instruments financiers (MIF), applicable dans l’ensemble des pays de l’Union européenne depuis le 1er novembre 2007, a formalisé un principe normalement déjà connu des prestataires de services d’investissement, qu’est celui d’agir d’une manière transparente, « honnête, loyale et professionnelle qui serve aux mieux les intérêts du client ». Dans ce but, les prestataires de services d’investissement (PSI) ont notamment l’obligation de classer chaque client parmi une de ces catégories : clients professionnels, clients non professionnels et contreparties éligibles (l’obligation figurant entre autres aux articles 314-4 et suivants du Règlement général de l’AMF). Les clients doivent être informés de leur classification retenue, et le PSI doit également leur soumettre la possibilité de demander d’être classés dans une autre catégorie ainsi que les prévenir du fait que cela engendrerait des conséquences quant au degré de protection offert. La protection offerte est ici relative aux obligations d’information du client et à l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié (pour les services de gestion de portefeuille, de conseil en investissement et de RTO sur produits complexes). Mais le client a lui aussi une responsabilité, qu’est celle d’informer le PSI de tout changement susceptible de modifier sa classification.
Sur l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié, le PSI devra vérifier que le service répond aux objectifs d’investissement du client, que le client est financièrement en mesure de faire face à tout risque lié à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni, et que le client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à la transaction recommandée ou au service de gestion de portefeuille fourni. Pour le client professionnel, il y aura une présomption positive de la connaissance requise et de l’expérience nécessaires à la compréhension des risques, et le PSI pourra présumer que le client professionnel sera de taille à faire face aux risques liés à la transaction visée. C’est pourquoi il est ici intéressant d’étudier de plus près comment se fait la classification des clients, professionnels (I) ou non professionnels (II).
I – Les clients professionnels
Le client professionnel est un client en mesure de connaitre du fonctionnement des instruments financiers. Aussi, l’obligation d’information du PSI sera réduite à son égard puisque le client sera présumé connaitre et accepter les risques qu’il prend.
A – Les clients professionnels par nature
Le client professionnel par nature est défini à l’article D533-11 du Code monétaire et financier, à travers une liste donnée. Aussi le client qui dont l’activité est prévu par cette liste sera automatiquement rangé parmi les clients professionnels. Principalement on trouve dans cette liste les institutions bancaires, les sociétés d’assurances et autres sociétés dont l’activité principale se situe dans le domaine de la finance et des marchés financiers. Pour être un client professionnel par nature, il faut réunir deux de ces trois critères : capitaux propres supérieurs à 2 millions d’euros, chiffre d’affaires net supérieur à 40 millions d’euros, ou total du bilan supérieur à 20 millions d’euros. On vise donc ici les grandes entreprises.
B – Les clients professionnels sur option
On parle de « client professionnel sur critères » lorsque l’on vise les critères dont dispose l’article D533-11-2 du Code monétaire et financier, qui permet que la taille d’une société, sa structure, son chiffre d’affaires, ses capitaux propres puissent rentrer en compte pour considérer qu’un client soit considéré comme professionnel, alors même qu’il n’apparaitrait pas dans la liste de l’article D553-11-1 du Code monétaire et financier.
On trouve aussi le cas des personnes physiques, qui en principe doivent être considérées comme des clients non professionnels, mais qui peuvent faire la demande d’être considérés comme « clients professionnels sur option », à condition toutefois de remplir au moins deux des trois conditions énoncées par l’article 314-6 du Règlement Général de l’AMF (qui vise la détention d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000€, la réalisation d’opérations de taille significative sur des instruments financiers à raison d’au moins 10 par trimestre en moyenne sur les quatre trimestre précédents, et l’occupation pendant au moins un and, dans le secteur financier, d’une profession exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers). Néanmoins, c’est au PSI d’accéder – ou pas– à la demande du client.
Pourquoi un client ferait-il une telle demande ? Si en effet son droit à l’information et sa protection seront réduits par le fait de son statut de client professionnel, l’intérêt pour le client est ici d’avoir une plus grande souplesse d’action au regard du PSI, ainsi que d’avoir accès à certaines opérations sur des marchés pour lesquels, en tant que client non professionnel, il n’aurait pas pu avoir accès.
II – Clients non professionnels et contreparties éligibles
A – Clients non professionnels
En principe, il s’agira d’une personne physique (mais pas uniquement, toutes les entreprises ne pouvant rentrer dans aucune des autres catégories seront considérées comme des clients non professionnels), qui a besoin d’être protégée car sa connaissance des marchés financiers est plus faible. Cette catégorie renforce les obligations des PSI envers cette clientèle plus fragile. De plus, tous les clients qui ne pourront être catégorisés comment ni comme clients professionnels ni comme contreparties éligibles, seront intégrés à cette catégorie. Mais un client normalement professionnel pourra toujours, par lettre RAR, demander au PSI sa catégorisation au sein des clients non professionnels (« non professionnel sur option »).
Lorsque le PSI se retrouve en face d’un client non professionnel, la Directive MIF l’oblige à effectuer tous les tests nécessaires pour vérifier que le service d’investissement qui va être proposé au client pourra bien être compris par lui au regard de sa connaissance des produits financiers, et correspond à ses attentes (notamment au regard du risque).
B – Contreparties éligibles.
Enfin, il existe cette catégorie en dehors de la dualiste distinction professionnel/non professionnel. Par « contreparties éligibles », on vise essentiellement les professionnels des marchés financiers, qui ont donc une expertise certaine et réelle des instruments financiers et du fonctionnement des marchés financiers. C’est la catégorie la moins protégée au regard du devoir d’information. Par nature, ces professionnels ont besoin d’une grande souplesse d’action sur les marchés financiers ; aussi sont-ils moins protégés et le devoir d’information à leur égard sera très fortement réduit.
Il existe trois types de contreparties éligibles : les contreparties éligibles par nature (établissements de crédit, Etat etc.) ; les contreparties éligibles par la taille (réunissant au moins deux des trois critères suivants : total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d’euros, chiffre d’affaires net supérieur ou égal à 40 millions d’euros, et capitaux propres supérieures ou égaux à 2 millions d’euros) ; ainsi que les contreparties éligibles sur option, en ce cas c’est le client professionnel qui va demander au PSI d’être classifié dans cette catégorie.