La nature de la responsabilité : contractuelle ou délictuelle ?
L’application de la responsabilité délictuelle parait difficile lorsque la victime et le responsable, sans être cocontractants, ne sont pas étrangers l’un à l’autre. La victime n’a subi un dommage qu’en qualité de partie à un contrat, lié à un autre contrat dont la violation constitue la faute ou le fait du responsable (groupe de contrats). La responsabilité pourrait paraitre à certains égards doublement contractuelle : la faute et le dommage résultent de l’inexécution d’un contrat, mais pas du même contrat.
Un important courant doctrinal (relaté par P. Malaurie, Les obligations) avait ici préconisé l’application des règles de la responsabilité contractuelle, car la responsabilité délictuelle ruinerait les prévisions des parties (limitations de responsabilités conventionnelles,….) ; seuls auraient dû être considérés comme tiers ceux qui n’avaient aucun rapport avec le contrat violé.
Les précisions de la jurisprudence
La jurisprudence de la Cour de cassation n’a pas suivi cette proposition (Ass. Plén. 12 juillet 1991). Depuis longtemps, le caractère contractuel de l’action directe du sous-acquéreur avait été affirmée, mais cette jurisprudence ne s’appliquait qu’à l’action en garantie des vices cachés, et en responsabilité pour non-conformité, et reposait sur la transmission d’une créance liée à la propriété de la chose. Suivant la théorie d’Aubry et Rau, l’action en garantie, accessoire à la chose, s’était transmise avec elle (Ass. Plén. 7 février 1986) ; la jurisprudence l’a aussi admis de la clause compromissoire (civ. 1e 6 février 2000).
La solution retenue
L’assemblée plénière a mis fin à la consécration de la théorie des groupes de contrats, aucun lien contractuel n’unissant les parties extrêmes à un groupe de contrats, leur responsabilité ne peut donc être contractuelle (Ass. Plén. 12 juillet 1991).
Cependant une hypothèse demeure, la responsabilité contractuelle directe entre non-contractants n’est envisageable qu’au cas de transmission au propriétaire actuel de la chose de l’action contractuelle qui appartenait à son auteur.