Vidéo d'introduction de Rachida Dati
Introduction
Je vous livre ici les notes prises à la conférence des 23-24 octobre 2008 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, Paris, organisée par la Présidence française de l'Union européenne, et sur le thème :Quel droit des contrats pour l'Union Européenne ?
/! Toutes les notes prises ici appartiennent à leurs auteurs /!La prise de note s'est focalisée sur la question du changement de circonstances, étant le sujet de mon courant mémoire en droit comparé des contrats.
Des observations personnelles ont été ajoutées. Les notes sont en français ou anglais. La prise de note ne garantie pas l'absence de fautes quant aux idées retransmises.
Notes :
Jacques Barrot, vice-président de la commission européenneLe Cadre commun de référence, est né de l'idée des conclusions de 1999, et a été relancé par le programme de La Haye en 2004. En juin 2008, le Conseil Européen a fait savoir sa volonté de donner suite au projet, avec le soutien du parlement (résolution du 3 septembre 2008).
Le Cade commun de référence a pour objectif de renforcer la qualité et la cohérence de la législation européenne sur les contrats.
La Commission est en train d'analyser ce Draft, pour ensuite soumettre un cadre commun de référence finalisé, une « boite à outils ».
Magnus G. Graner, Secrétaire d'Etat à la justice, Suède
Un Code civil européen est à refuser, mais il est nécessaire d'avoir des outils communs, notamment pour permettre la protection du consommateur. Le programme de La Haye a relancé ce programme, et aujourd'hui, il existe un nouvel élan pour faire progresser l'Europe dans le domaine du droit des contrats.
Liberté : « La liberté est un élément fondamental de notre société moderne. Cela vaut pour la liberté contractuelle ».
« La liberté contractuelle souffre-t-elle de disparités dues aux différences entre les droits nationaux ? ».
Egalité : L'objectif d'égalité est pour permettre la bonne réalisation du marché intérieur, dans un respect de la protection des droits du consommateur.
Fraternité : L'intégration de tous les Etats membres nécessite une coopération à travers des outils communs.
Bénédicte Fauvarque-Cosson Université Panthéon Assas, Paris II
Les PECL ont pour but de fournir un fondement de droit des contrats européens, comme modèle aux droits nationaux tout comme aux juges communautaires.
Ils sont un lien entre les pays de Common Law et les pays de tradition civiliste. Les PECL sont à l'origine du CFR, et contrairement à eux, ils ne traitent uniquement que du droit des contrats.
Il existe un travail du groupe d'évaluation à majorité française, qui offre un regard de droit comparé sur les concepts essentiels. La démarche est de tenir compte de l'acquis communautaire, non pas à travers un dictionnaire, mais en proposant un nouveau modèle.
Ole Lando, Professeur de droit comparé à la Copenhagen Business School
« Impossible diversity in unity ».
Hugh Beal QC FBA, université de Warwick
The PECL are general rules in contract law for the European Union, whereas the CFR is a guide for the legislator in the European institutions.
PECL = Fundamental principles
CFR = Interpreted fundamental principles
The CFR can provide the essential backrground information, which is useful for legislators, as well in European law as in comparative law.
The CFR must be seen as a "multilingual dictionary, a comparative encyclopedia".
Diana Wallis, vice-présidente du parlement européen
The « academics CFR » is today a success and a great toolbox.
A member of the Commission said that it was a "non binding legislative aid". Now that the academics CFR has been drafted, because civil law is first a political matter, the political discussion is now needed.
"There is a chance for Europe now to have a common view, which is at the ground of everything, and maybe if we don't take this chance, we do more damages", about the political discussions on the CFR.
Jacques Toubon, depute européen et ancient minister de la justice français
Il est en faveur de principes généraux communs, mais il faut décider si l'on souhaite une base commune souple (et plus large) ou plus stricte. La porté du CFR reste à définir et c'est elle qui définit ce qui doit être gardé de son contenu.
Dr. Christian Von Bar, institut pour le droit en europe, université d'Osnabrück
Citation de Jacques Delors : « L'Europe est plus ancienne que les Etats qui la composent ». « Nous la redécouvrons aujourd'hui ».
Some questions about the draft arise today : content ? Language ? Coverage ? future organization ?
Dr. Reiner Schulze, Westfälische Wilhelms-Universität Munster
Le DCFR s'est base sur les PECL et les principes qu'acquis communautaire, notamment pour la formation du contrat. Il rassemble le droit comparé et le droit communautaire.
La liberté contractuelle est la liberté de conclure un contrat - ou pas -. Il existe une critique contre le DCFR qui limiterait cette liberté.
Y a-t-il trop de protection du consommateur dans le DCFR ? Ce texte est discutable car il ne veut favoriser personne, ni entreprises ni consommateurs. C'est un statu quo par rapport au droit communautaire, mais qui est rendu plus lisible que celui-ci.
Faut-il enlever le droit de la consommation de la théorie générale du contrat ? Non, car le droit communautaire prend largement en compte le droit de la consommation dans le droit des contrats. C'est un vœu de la commission.
En fait, cela dépend de ce que l'on attend du droit de la consommation et de ce qu'on y définit.
La conclusion du contrat : c'est l'agreement qui forme le contrat dans le DCFR ; il n'y a pas de consideration. L'absence de cause ne montre pas que la doctrine française n'a pas une importance dans le DCFR.
Judith Rochfeld, professeur de droit privé, université Paris I Panthéon-Sorbonne
L'inquiétude avec le DCFR, est le mode de disparition des droits des contrats et ses conséquences. Est-ce ou bien une simplification du droit existant et une suppression des notions floues, ou bien une réduction des incertitudes par une régime unifié, précis et strict (fermé) ?
Anna Veneziano, Université de Teramo
Changement de circonstances
On doit considérer que les parties ont un devoir de renégocier le contrat. Mais il faut prévoir la possibilité de déroger à ces règles.
Que penser de la licéité des clauses de répartition du risque de changement de circonstances ?
Quel est le rapport entre le changement de circonstances et la force majeure ?
On peut prendre l'exemple d'un contrat de distribution international à exécution successive: après la conclusion du contrat, le coût du contrat peut augmenter suite à une nouvelle taxe par un Etat. On se trouve alors dans un changement de contexte économique.
Que propose alors le CFR ? Le CFR confirme le principe général de la force obligatoire du contrat, ce qui correspond à l'article 1134 du Code civil français, à travers l'alinea 1 du CFR, rédigé dans un langage plus moderne. Cet alinea 1 rassemble les PECL et les principes UNIDROIT.
Quelle suite à donner aux questions de solidarité ? de bonne foi ? de maintien des contrats ?
Il est vrai que les parties peuvent prévoir des clauses de hardship, donc on pourrait penser, que si ces clauses sont absentes du contrat, on ne devrait pas pouvoir intervenir. Mais en réalité, même ces clauses sont parfois difficiles à interpréter.
Ainsi, le CFR prévoir le cas où la situation est « manifestement injuste », c'est-à-dire exceptionnelle, imprévisible et insurmontable.
Dans certains systèmes juridiques comme en Allemagne, le juge peut modifier le contrat. Cela existe aussi en droit néerlandais. On trouve pour cela une disposition dans le Code civil italien, depuis 1942, et notamment une règle spécifique pour les contrats de construction. Le juge peut choisir de modifier ou de résilier le contrat.
Les principes UNIDROIT précisent la nécessité d'un « bouleversement de circonstances », d'une « absurde exceptionnalité de la situation ».
En France, il existe la théorie de l'imprévision. La doctrine fait aujourd'hui appelle à la notion de bonne foi pour plaider en faveur de la renégociation. Le juge en France ne peut modifier un contrat qu'avec l'accord des parties. Cette dernière condition rendant l'ensemble de la mesure inutile.
L'article 1 :110 du CFR modifie les PECL quant au devoir de renégociation.
Existe-t-il un devoir de dommages et intérêts ? Ce devoir serait trop général, et est à rejeter.
Conclusion : « Un droit européen des contrats doit avoir une règle sur le changement de circonstances, dont un devoir de renégocier le contrat et un pouvoir de modification du juge ».
Ainsi, la France devrait abandonner l'exigence d'accord des parties.
Idées suite à la discussion avec Anna Veneziano :
Il faudrait en France, supprimer la nécessité d'accord des parties pour que le juge puisse imposer la renégociation aux parties. En amont, cela aurait un effet psychologique sur les parties, et en aval, cela permettrait au juge, selon la situation, de terminer le contrat ou d'exiger la performance spécifique.
La solution minimale serait à trouver à travers les devoirs de solidarité et de bonne foi : Le juge pourrait constater des négociations sans issue et alors mettre fin au contrat, ou constater l'absence de négociation et allouer des dommages et intérêts.
Ainsi, il y aurait une nouvelle situation, sur le changement de circonstances, qui ne serait ni de l'ordre de la force majeure, ni de la frustration. Sur les cas limitrophes, les parties ou le juge auraient un pouvoir de choisir d'opter pour la force majeure en droit franças ou la frustration en droit anglais ; ou bien, le changement de circonstances.
Il faut proner la fin du conservatisme : à cas spécial, solution spéciale, comme l'ont déjà accepté d'autres systèmes juridiques.
Carol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Essilor international
Si le changement de circonstances est une situation exceptionnelle pour un académique, « les changements de circonstances sont communs dans les contrats réalisés par des entreprises, un texte sur la question est donc nécessaire ».
« Les entreprises ont besoin de flexibilité tout comme elles ont pour intérêt de voir leurs contrats aboutir ».
Denis Mazeaud, Université de Paris II, Panthéon-Assas
« Le CFR serait une boîte à outils, mais unit-on des peuples avec du bricolage ? Il faut utiliser ce CFR comme il le mérite ».
« Le droit européen des contrats est en train de passer du rêve à la réalité. A charge des politiques maintenant, de prendre les responsabilités ».
IDEES
Question de la traduction, qui est à la base de l'interprétation
Question d'une interprétation commune
Les DCFR est PECL sont l'objet de plusieurs courants :
- Un dictionnaire encyclopédique (encyclopédie des droit nationaux pour inspirer le législateur +caselaw) : Hugh Beale QC FBA, Hans Schulte-Nölke
- Un Code civil européen (globalement espéré mais rejeté
- !! Un socle de référence créé à partir des différents droits nationaux et qui puisse servir de base pour inspirer le législateur européen (souci de clarté et d'efficacité) et national : B. Fauvarque-Cosson, J. Ghestin.
A long terme, malgré tout vers un droit européen des contrats commun à tous ? L'idée reste dans toutes les têtes mais personne n'ose l'envisager aujourd'hui (trop compliqué, trop de résistances). Mais l'on va vers un rapprochement des droits nationaux et vers un droit européen clair qui, à très long terme, a un bel avenir devant lui.
Ole Lando « Impossible Unity in diversity"
Intérêts d'un droit européen des contrats :
- Historique
- Outil pour la protection des consommateurs (G. Graner)
- C'est dans l'intérêt du marché commun (dans l'intérêt du contrat international, à terme peut permettre de créer des emplois,...) (Graner).
- Mais dans le souci du respect des libertés, d'égalité, de fraternité (Graner).
Le CFR dépasse le droit des contrats par sa finalité plus générale (vers un code civil européen), et son approche est plus large que les PECL. Pour certains, il faut le « recontractualiser ». Le débat est vif entre les académiques.
Quel serait le rôle du juge communautaire ? Il aurait ainsi des outils, mais son rayonnement est encore trop faible dans les droits nationaux (stare decisis de la CJCE en dt anglais ??) faire rayonner un droit commun à tous qui finirait par remplacer les droits nationaux (fondements différents des droits civil entre CL et dts civilistes).
Il faut aussi compter sur la volonté politique : les académiques se déchirent, la commission, le parlement et le conseil ont fait du CFR une priorité, mais ne savent pas quel point de vue adopter. Les présidences française, slovène, tchèque et suédoise font actuellement un gros travail sur la question.