Commentaire de l'arrêt Civ. 1e, 16 octobre 2001, sur l'appréciation de la sécurité contractuelle
Faits : Un pilote d'un avion remorqueur est déclaré responsable in solidum avec une association aéronautique dispensant des cours de vol à voile (AAL), d'un accident mortel survenu à un pilote de planeur dans le cadre d'un stage de perfectionnement.
Procédure : L'arrêt d'appel déjà statuant sur un renvoi de la 2e chambre civile de la Cour de cassation a déclaré le pilote responsable avec l'AAL des conséquences de l'accident mortel. L'assurance du pilote (le pilote) se pourvoit en cassation contre cette décision.
Prétentions : Il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de constater le lien contractuel entre le pilote du planeur et l'organisateur du vol et donc de répondre aux questions développées sur ce point : qu'ainsi la qualité de « moniteur ou instructeur » n'a pas été établie et que le moniteur des sports, tenu d'une obligation de sécurité de moyens si importante soit-elle, n'est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat comme l'a retenu la cour d'appel.
Question de droit : Ainsi il faut ici se demander comment s'apprécie l'obligation de sécurité contractuelle du moniteur de sport dangereux tel le vol à voile ?
Solution : La Cour de cassation a réaffirmé l'interprétation jurisprudentielle selon laquelle l'article 1147 obligerait le moniteur de sport de sport dangereux à n'être tenu qu'à une obligation de moyens, appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux comme ici. Cependant elle rejette l'idée que la cour d'appel n'ait pas constaté le lien contractuel tout en admettant que la qualité de « moniteur ou instructeur » du pilote n'a pas été démontrée. L'arrêt a donc été cassé.